G - Modification du statut particulier applicable au corps des psychologues du Département de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 24 juin 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 26 juin 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, modifié notamment par le décret n° 96-881 du 2 octobre 1996, portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération GM. 343-1°, en date du 19 octobre 1992, modifiée, fixant le statut particulier des psychologues du Département de Paris ;
Vu l'avis émis par la Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 20 février 1997 ;
Vu le projet de délibération, en date du 16 avril 1997, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de modifier le statut particulier des psychologues du Département de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- L'article 4 de la délibération du 19 octobre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 4.- Le corps des psychologues du Département de Paris comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend 11 échelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend 7 échelons".
Art. 2.- L'article 7 de la délibération GM. 343-1°, en date du 19 octobre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 7.- Dans la hors-classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois dans les 4 premiers échelons et de 3 ans dans les 5e et 6e échelons".
Art. 3.- L'article 8 de la délibération GM. 343-1°, en date du 19 octobre 1992, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
1°) le premier alinéa constitue le paragraphe I ;
2°) les 3 alinéas suivants constituent le paragraphe II ;
3°) il est ajouté un paragraphe III ainsi rédigé ;
"III - Lorsque les dispositions de l'article 10 ne leur sont pas applicables, les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à 12 ans et des 3/4 au-delà de 12 ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16es pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et à raison des 9/16es pour l'ancienneté acquise au-delà de 16 ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des 6/16es pour l'ancienneté acquise au-delà de 10 ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :
- soit du cumul des dispositions des a), b) et c) ci-dessus ;
- soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent paragraphe III pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour conséquence de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du paragraphe II ci-dessus."
Art. 4.- Il est inséré, après l'article 13 de la délibération GM. 343-1°, en date du 19 octobre 1992, modifiée, susvisée, un article 13-I ainsi rédigé :
Art. 13-I.- A compter du 1er août 1996, les psychologues hors classe sont reclassés dans le corps des psychologues du Département de Paris suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Art. 5.- L'article 16 de la délibération GM. 343-1°, en date du 19 octobre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 16.- Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées, pour les psychologues de classe normale, à l'article 13 ci-dessus, et, pour les psychologues hors-classe, suivant le tableau de correspondance ci-dessous, et que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er août 1996 aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon" |
Art. 6. - Les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du 1er août 1996.