Modification statutaire applicable au corps des identificateurs de l'Institut médico-légal de la Préfecture de police. M. Philippe GOUJON, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 octobre 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes, en sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération D. 1590, en date du 28 novembre 1983, modifiée, relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D de la Commune de Paris affectés à la Préfecture de police ;
Vu la délibération D. 1301-1°, en date du 28 septembre 1992, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de l'Institut médico-légal de la Préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2e section, en date du 10 juin 1997 ;
Vu le projet de délibération, en date du 23 juin 1997, par lequel M. le Préfet de police lui propose de modifier les dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de l'Institut médico-légal de la Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
L'article 7 de la délibération D. 1301-1°, en date du 28 septembre 1992, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 7.- A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction et qui ont réussi à l'examen professionnel visé à l'article 5 ci-dessus sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la Commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés peuvent se présenter à l'examen professionnel.
Les identificateurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont :
- soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils appartiennent déjà au personnel de la Préfecture de police, en tenant compte, pour leur avancement de grade et d'échelon du temps de service accompli en qualité d'identificateur stagiaire ;
- soit licenciés sans indemnité ni préavis, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire."