Modification de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres-ouvriers de la Préfecture de police. M. Philippe GOUJON, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 15 octobre 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990, modifié, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et de maîtres-ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, relative aux dispositions statutaires applicables aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres-ouvriers de la Préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2e section - en date 10 juin 1997 ;
Vu le projet de délibération, en date du 23 juin 1997, lequel M. le Préfet de police lui propose de modifier les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres-ouvriers de la Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Chapitre I - Dispositions permanentes
Article premier.- L'article 8 de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 8 - Le corps des maîtres ouvriers comprend le grade de maître-ouvrier et le grade de maître-ouvrier principal.
Le nombre des emplois de maître-ouvrier principal ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.
A titre transitoire, le nombre d'emplois de maître-ouvrier principal est calculé sur la base de l'effectif du corps des maîtres-ouvriers, à raison de :
- 16 % du 1er août 1996 au 31 juillet 1997 ;
- 18 % du 1er août 1997 au 31 juillet 1998."
Art. 2.- Le 1° de l'article 11 de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"1°) par voie de concours interne et externe sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous."
Art. 3.- L'article 12 de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 12 - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus tard le 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 1er août 1990, susvisé, ou justifiant de 5 années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.
Dans les spécialités sans brevet d'études professionnelles, le concours externe est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des 2 concours.
Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de 2, le solde est reporté par priorité sur le concours interne. Toutefois, il est tenu compte de la répartition des postes effectuée lors des concours précédents, en cumulant, pour l'application des proportions définies à l'alinéa ci-dessus, le nombre de postes offerts successivement aux concours externes, d'une part, et internes, d'autre part.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des 2 concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les conditions d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par des arrêtés du Préfet de police."
Art. 4.- Le 2e alinéa de l'article 14 de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par des dispositions suivantes :
"Les agents promus au grade de maître-ouvrier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résultait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon".
Art. 5.- L'article 15 de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 15.- Le grade de maître-ouvrier principal comporte 6 échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Maître-ouvrier principal
Echelons Durée maximale Durée minimale
5e échelon 4 ans 3 ans
4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er échelon 2 ans 6 mois 2 ans
Art. 6.- Le premier alinéa de l'article 17 de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, est supprimé.
Le 3e alinéa du même article est modifié comme suit :
"Peuvent seuls être détachés dans le corps des maîtres-ouvriers les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de maître-ouvrier ou du grade de maître-ouvrier principal".
Art. 7.- Au dernier alinéa de l'article 18 de la délibération n° D 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, la date du 25 avril 1988 est remplacée par celle du 24 mai 1994.
Chapitre II - Dispositions transitoires
Art. 8.- La présente délibération prend effet à compter du 1er août 1996.
Art. 9.- Sans préjudice des dispositions de la présente délibération instituant un nouveau grade de maître-ouvrier principal à compter du 1er août 1996, l'ancien grade de maître ouvrier principal régi par les articles 9, 14 et 15 de la délibération D. 1385-1°, en date du 28 septembre 1992, modifiée, susvisée, dans leur rédaction antérieure à la date d'effet de la présente délibération est maintenu en vigueur jusqu'au 31 juillet 1999.
Art. 10.- Jusqu'au 31 juillet 1999, les promotions au grade de maître-ouvrier principal sont prononcées exclusivement dans l'ancien grade mentionné à l'article 9 ci-dessus.
Art. 11.- Les fonctionnaires appartenant à l'ancien grade de maître-ouvrier principal mentionné à l'article 9 ci-dessus sont nommés dans le nouveau grade de maître-ouvrier principal dans les conditions suivantes :
- à compter du 1er août 1996, dans la limite de 30 % de l'effectif de l'ensemble des maîtres-ouvriers principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la Commission administrative paritaire ;
- à compter du 1er août 1997, dans la limite de 55 % de l'effectif de l'ensemble des maîtres-ouvriers principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la Commission administrative paritaire ;
- à compter du 1er août 1998, dans la limite de 75 % de l'effectif de l'ensemble des maîtres-ouvriers principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la Commission administrative paritaire ;
- à compter du 1er août 1999, les autres maîtres-ouvriers principaux appartenant à l'ancien grade.
L'effectif de l'ensemble des maîtres-ouvriers principaux, mentionné ci-dessus, comprend l'effectif de l'ancien grade de maître-ouvrier principal, maintenu jusqu'au 31 juillet 1999 et l'effectif du nouveau grade de maître-ouvrier principal créé par la présente délibération.
Art. 12.- Les maîtres-ouvriers principaux appartenant à l'ancien grade sont classés dans le nouveau grade, conformément aux correspondances ci-après :
Maître-ouvrierprincipal(ancien grade) Maître-ouvrierprincipal(nouveau grade) Anciennetédansl'échelon
3e échelon 5e échelon Ancienneté augmentée de 4 ans
2e échelon 5e échelon Ancienneté conservée
1er échelon 4e échelon Ancienneté augmentée de 6 mois"
Art. 13.- Les services accomplis dans l'ancien grade de maître-ouvrier principal sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade.
Art. 14.- Jusqu'à la nomination des représentants du nouveau grade de maître-ouvrier principal créé par la présente délibération, les représentants de l'ancien grade de maître-ouvrier principal au sein de la Commission administrative paritaire exercent les compétences des représentants des 2 grades.
Art. 15.- Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, susvisé, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées, conformément aux dispositions suivantes :
Maître-ouvrier principal(ancien grade) Maître-ouvrier principal(nouveau grade)
3e échelon 6e échelon
2e échelon 5e échelon
1er échelon 4e échelon
Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1999, alors qu'ils étaient titulaires de l'ancien grade de maître-ouvrier principal, ainsi que celles de leurs ayants cause, soient révisées à compter de cette date.