Modification des dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 juillet 2003.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu la délibération 1996 D. 910-1° du 22 juillet 1996 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des interprètes de la Préfecture de police ;
Vu la délibération 1996 D. 934-1° du 22 juillet 1996 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police ;
Vu la délibération 1999 PP 49-1° des 29 et 30 juin 1999 modifiée portant dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la préfecture de police ;
Vu la délibération 2000 PP 58-1° du 29 mai 2000 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des démineurs de la Préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes, 2e section, en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de délibération, en date du 12 mai 2003, par lequel M. le Préfet de police lui propose de modifier les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le deuxième alinéa de l'article 6 de la délibération 1996 D. 910-1° du 22 juillet 1996 modifiée susvisée et le deuxième alinéa de l'article 6 de la délibération 1996 D. 934-1° du 22 juillet 1996 modifiée susvisée sont complétés par les dispositions suivantes :
"Les militaires, nommés stagiaires dans le corps régi par la présente délibération, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires."
Art. 2.- L'article 9 de la délibération 1996 D. 910-1° du 22 juillet 1996 modifiée susvisée et l'article 9 de la délibération 1996 D. 934-1° du 22 juillet 1996 modifiée susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit :
- Au premier alinéa, les mots : "les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires" sont remplacés par les mots : "les agents non titulaires ."
- Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
"Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires."
Art. 3.- A l'article 12 de la délibération 1996 D. 910-1° du 22 juillet 1996 modifiée susvisée et à l'article 12 de la délibération 1996 D. 934-1° du 22 juillet 1996 modifiée susvisée, les mots : "articles précédents" sont remplacés par les mots : "articles 8 et 10 ci-dessus."
Art. 4.- Aux premiers alinéas des articles 14 des délibérations 1996 D. 910-1° et 1996 D. 934-1° du 22 juillet 1996 modifiées susvisées, les mots : "accomplis en qualité de fonctionnaire civil" sont ajoutés après les mots : "5 ans de services publics."
Art. 5.- Le deuxième alinéa de l'article 32 de la délibération n° 1999 PP 49-1° des 29 et 30 juin 1999 modifiée susvisée est complété après le mot "susvisé" par la phrase suivante :
"modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001."
Art. 6.- Le deuxième alinéa de l'article 13 de la délibération 2000 PP 58-1° du 29 mai 2000 modifiée susvisée est complété entre les mots "modifié" et "susvisé" par la phrase suivante :
"en dernier lieu par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001".
Art. 7.- La présente délibération prend effet à compter du 24 décembre 2001.