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Modification de la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié en dernier lieu par le décret n° 99-751 du 26 août 1999 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) modifié en dernier lieu par le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2000 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu la délibération n° 1996 D. 912-1° du 22 juillet 1996 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police ;
Vu la délibération n° 1996 D. 912-2° portant classement hiérarchique et échelonnement indiciaire applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes, 2e section, en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de délibération, en date du 6 mai 2003, par lequel M. le Préfet de police lui propose de modifier la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article premier.- L'article 1er de la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 susvisée est modifié comme suit :
"Les mots : "techniciens des travaux" sont remplacés par les mots : "techniciens supérieurs de la Préfecture de police."
Les mentions :
"- Chef de section principal (à compter du 1er août 1994) : 393-612 ;
- Chef de section principal (grade provisoire)
(à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996) : 359-579 ;
- Chef de section (à compter du 1er août 1994) : 359-579 ;
- Assistant technique (à compter du 1er août 1994) : 298-544".
sont remplacées par les mentions suivantes :
"- Technicien supérieur en chef : 422-638 ;
- Technicien supérieur principal : 391-593 ;
- Technicien supérieur : 322-558".
Art. 2.- L'article 2 de la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 susvisée est ainsi modifié :
"L'échelonnement indiciaire applicable aux différents grades du corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :

Technicien supérieur en chef

Echelons Indices bruts
8e 638
7e 597
6e 566
5e 535
4e 505
3e 477
2e 451
1er 422

Technicien supérieur principal

Echelons Indices bruts
8e 593
7e 561
6e 530
5e 499
4e 470
3e 441
2e 418
1er 391

Technicien supérieur

Echelons Indices bruts
13e 558
12e 524
11e 497
10e 472
9e 450
8e 431
7e 413
6e 396
5e 380
4e 362
3e 347
2e 336
1er 322"

Art. 3.- La présente délibération prend effet à compter de la date du vote par le Conseil de Paris.
Art. 4.- La dépense résultant de cette mesure sera imputée à l'article 920-2033 (service du matériel) de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police de l'année 2003 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 2003, cette dépense, qui a été évaluée à 7.940 euros, sera prélevée sur les disponibilités de l'article 920-2033.

Juillet 2003
Déliberation
2003 PP 46-2°
Conseil municipal
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