Modification de la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 juillet 2003.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié en dernier lieu par le décret n° 99-751 du 26 août 1999 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) modifié en dernier lieu par le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2000 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu la délibération n° 1996 D. 912-1° du 22 juillet 1996 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police ;
Vu la délibération n° 1996 D. 912-2° portant classement hiérarchique et échelonnement indiciaire applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes, 2e section, en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de délibération, en date du 6 mai 2003, par lequel M. le Préfet de police lui propose de modifier la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Article premier.- L'article 1er de la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 susvisée est modifié comme suit :
"Les mots : "techniciens des travaux" sont remplacés par les mots : "techniciens supérieurs de la Préfecture de police."
Les mentions :
"- Chef de section principal (à compter du 1er août 1994) : 393-612 ;
- Chef de section principal (grade provisoire)
(à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996) : 359-579 ;
- Chef de section (à compter du 1er août 1994) : 359-579 ;
- Assistant technique (à compter du 1er août 1994) : 298-544".
sont remplacées par les mentions suivantes :
"- Technicien supérieur en chef : 422-638 ;
- Technicien supérieur principal : 391-593 ;
- Technicien supérieur : 322-558".
Art. 2.- L'article 2 de la délibération n° 1996 D. 912-2° du 22 juillet 1996 susvisée est ainsi modifié :
"L'échelonnement indiciaire applicable aux différents grades du corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :
Technicien supérieur en chef
| Echelons | Indices bruts |
| 8e | 638 |
| 7e | 597 |
| 6e | 566 |
| 5e | 535 |
| 4e | 505 |
| 3e | 477 |
| 2e | 451 |
| 1er | 422 |
Technicien supérieur principal
| Echelons | Indices bruts |
| 8e | 593 |
| 7e | 561 |
| 6e | 530 |
| 5e | 499 |
| 4e | 470 |
| 3e | 441 |
| 2e | 418 |
| 1er | 391 |
Technicien supérieur
| Echelons | Indices bruts |
| 13e | 558 |
| 12e | 524 |
| 11e | 497 |
| 10e | 472 |
| 9e | 450 |
| 8e | 431 |
| 7e | 413 |
| 6e | 396 |
| 5e | 380 |
| 4e | 362 |
| 3e | 347 |
| 2e | 336 |
| 1er | 322" |
Art. 3.- La présente délibération prend effet à compter de la date du vote par le Conseil de Paris.
Art. 4.- La dépense résultant de cette mesure sera imputée à l'article 920-2033 (service du matériel) de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police de l'année 2003 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 2003, cette dépense, qui a été évaluée à 7.940 euros, sera prélevée sur les disponibilités de l'article 920-2033.