Approbation du principe et des modalités de la réalisation des travaux de métallerie à exécuter dans les postes d'éclairage public de Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris de signer le marché correspondant. M. Denis BAUPIN, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 juillet 2003.
Reçue par le représentant de l'Etat le 10 juillet 2003.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le principe et les modalités de la réalisation des travaux de métallerie dans les postes d'éclairage public de Paris et lui demande l'autorisation de signer le marché de travaux correspondant ainsi que les avenants éventuels sans incidence sur l'économie du contrat résultant d'une modification de l'identification du titulaire ;
Sur le rapport présenté par M. Denis BAUPIN, au nom de la 3ème commission,
Délibère :
Article premier.- Est approuvé le principe de la réalisation des travaux de métallerie dans les postes d'éclairage public.
Art. 2.- Lesdits travaux feront l'objet d'une consultation par voie d'appel d'offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 33, 40, 58 à 60 et 72-II du code des marchés publics.
Art. 3.- Sont approuvés le Règlement de Consultation, l'Acte d'Engagement et le Cahier des Clauses Administratives Particulières, dont le texte est joint à la présente délibération, relatifs aux modalités d'attribution du marché correspondant.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autorisé à signer ledit marché après avis de la commission d'appel d'offres.
Art. 5.- Dans le cas où le marché n'a fait l'objet d'aucune offre, ou si les offres sont irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53 du code des marchés publics, et conformément aux articles 35-I-1° et 35-V du code des marchés publics, le Maire de Paris est autorisé à poursuivre la procédure par voie de marché négocié, sous condition d'un avis préalable favorable et motivé de la commission d'appel d'offres, et dans cette hypothèse, à signer le marché correspondant.
Dans ce cas, une communication sur le résultat de la négociation sera soumise à la commission d'appel d'offres. En l'absence d'un tel avis, l'appel d'offres sera relancé dans les termes et les conditions prévus par le présent projet de délibération.
Art. 6.- Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 011, article 61523, rubrique 822 du budget de fonctionnement de la ville de Paris, sous réserve de la, décision de finnacement.