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Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers de la commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 17 juillet 2003.
Reçue par le représentant de l'Etat le 17 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération 2003 DRH 41-1°, en date du 7 juillet 2003, modifiant le statut particulier applicable au corps des infirmiers de la commune de Paris ;
Vu la délibération 2003 DRH 41-2°, en date du 7 juillet 2003, fixant le classement hiérarchique applicable au corps des infirmiers de la commune de Paris ;
Vu le projet de délibération en date du 18 juin 2003 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers de la commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article premier.- L'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers de la commune de Paris est fixé, à compter du 1er janvier 2002, conformément au tableau suivant :

Infirmiers
de classe normale
Indices
bruts
8ème échelon 568
7ème échelon 519
6ème échelon 480
5ème échelon 443
4ème échelon 407
3ème échelon 372
2ème échelon 346
1er échelon 322

 

Infirmiers
de classe supérieure
Indices
bruts
6ème échelon 638
5ème échelon 613
4ème échelon 580
3ème échelon 548
2ème échelon 514
1er échelon 471

Art. 2.- La délibération D. 1211-3° du 26 septembre 1994 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers de la commune de Paris est abrogée.
Art. 3.- La dépense supplémentaire résultant de la mesure prévue ci-dessus sera imputée sur le budget de fonctionnement de la commune de Paris de 2003 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 2003, cette dépense est évaluée à 13.100 euros et sera prélevée au chapitre 012 des charges de personnel.

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 41-3°
Conseil municipal
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