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Modification du statut particulier applicable au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 16 juillet 2003.
Reçue par le représentant de l'Etat le 16 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code du service national, notamment ses articles L. 63 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
Vu la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 1er juillet 2003 ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article premier.- L'article 3 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3.- Le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris comporte trois grades :
- ingénieur général ;
- ingénieur en chef ;
- ingénieur.
Le grade d'ingénieur général comporte trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.
Le grade d'ingénieur comprend dix échelons."
Art. 2.- L'article 4 de la délibération D. 1148, du 28 septembre 1987, modifiée susvisée est abrogé.
Art. 3.- L'article 5 de la délibération D. 1148 en date du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 5.- Les ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris sont recrutés :
1°) pour 2/3 des postes à pourvoir, parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours public et à un stage de formation à l'école nationale des ponts et chaussées ;
2°) dans la limite d'un poste par an cumulable sur 3 ans, parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées par l'article 6-1, sans pouvoir excéder 20 % du recrutement par concours public ;
3°) pour 3/15e des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel et à un stage de perfectionnement à l'école nationale des ponts et chaussées ; les postes offerts au titre du 1° ci-dessus, qui n'auraient pas été comblés, pourront être pourvus à ce titre ;
4°) pour 2/15e des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris inscrits sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées par l'article 7-1 ci-dessous. Les postes offerts au titre d'un concours professionnel, qui n'auraient pas été comblés, pourront être pourvus à ce titre.
Parmi les ingénieurs des services techniques de la commune de Paris en position normale d'activité, le nombre des ingénieurs des services techniques recrutés au titre des 3° et 4° ci-dessus ne peut excéder la moitié de l'effectif des ingénieurs recrutés par voie de concours publics."
Art. 4.- Il est ajouté un article 6-1 à la suite de l'article 6 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987, modifiée susvisée, rédigé comme suit :
"Article 6-1.- Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5 de la présente délibération, en vue de l'accès au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris, les candidats doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires d'un diplôme de doctorat ou de l'un des titres ou diplômes de même niveau figurant sur une liste fixée, pour chaque concours, par arrêté du Maire de Paris.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours."
Art. 5. L'article 7 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 7.- Pour poser leur candidature au concours professionnel prévu au 3° de l'article 5 de la présente délibération en vue de l'accès au grade d'ingénieur des services techniques de la Commune de Paris, les ingénieurs des travaux de la commune de Paris doivent avoir accompli au 1er octobre de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, au moins sept ans de services dans leur corps et être âgés au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de cette même année.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours."
Art. 6-I.- Il est inséré, après l'article 7 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée un nouvel article 7 - 1 rédigé comme suit :
"Article 7-1.- Pour poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 5 ci-dessus, en vue de l'accès au grade d'ingénieur des services techniques, les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris doivent avoir accompli, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de service effectifs dans leur corps et être âgés au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris, précédé d'une sélection dont les modalités d'organisation sont fixées par délibération du Conseil de Paris.
Aucun candidat ne peut présenter sa candidature plus de trois fois à l'inscription sur la liste d'aptitude."
L'article 7-1 devient l'article 7-2.
II - Il est inséré un article 7-3 rédigé comme suit :
"Article 7-3.- Les ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 5 ci-dessus sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou dans l'emploi de chef d'arrondissement."
III - L'article 8 est abrogé.
Art. 7.- L'article 9 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 9.- La durée du service national actif effectivement accompli ou le temps effectif de volontariat civil prévu par l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux articles 7 et 7-1 ci-dessus."
Art. 8.- L'article 10 de la délibération de la délibération D. 114 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 10.- Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ceux qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 14, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou à ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans l'échelon résultant de l'application du premier alinéa du présent article ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées par l'article 11 si ces dernières conditions leur sont plus favorables. Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine."
Art. 9.- L'article 11 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les termes : "5-1 et 2" sont remplacés par les termes "5-1, 2 et 3..." ;
- le troisième alinéa est supprimé ;
- du 4e au dernier alinéa, les termes : "ingénieurs de 2e classe" sont remplacés par les termes : "ingénieurs".
Art. 10.- L'article 12 de la délibération 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 12.- Les avancement de grade dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris."
Art. 11.- L'article 13 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 13.- Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des services techniques. Ils doivent avoir occupé au minimum deux postes distincts dont l'un au moins dans l'une des directions de la Ville de Paris. Ces postes peuvent être deux postes fonctionnellement différents dans une même direction de la Ville ou deux postes dans deux directions différentes. La durée de leur activité dans chacun de ces deux postes ne peut être inférieure à deux ans. En cas de litige sur la reconnaissance de la mobilité, l'administration recueillera l'avis d'une commission composée paritairement, du directeur des ressources humaines ou son représentant, d'un directeur d'une direction technique ou son représentant et de deux représentants élus du corps des ingénieurs des services techniques.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur Ingénieur en chef
Echelons Ancienneté d'échelon Echelons Ancienneté d'échelon
10e   5e 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
9e   4e 2/3 de l'ancienneté acquise
8e   3e 4/5 de l'ancienneté acquise
7e   2e 3/4 de l'ancienneté acquise
6e Supérieure ou égale à 6 mois 1er Ancienneté acquise diminuée de 6 mois"

Art. 12.- L'article 13-I de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 13-I.- Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant au moins quinze ans de services, en position de détachement ou d'activité, dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur général ou de directeur de la Commune de Paris.
Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur en chef Ingénieur général
Echelons Echelons Ancienneté dans l'échelon
7e 2e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
6e 1er 2/3 de l'ancienneté acquise
5e 1er Sans ancienneté

Lorsqu'ils sont nommés ingénieur général, les ingénieurs en chef classés au 6e échelon et ayant atteint le chevron supérieur du groupe hors échelle A sont reclassés au 2e chevron du groupe hors échelle B."
Art. 13.- L'article 13-II de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est abrogé.
Art. 14.- L'article 14 de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 14.- Pour le grade d'ingénieur général, la durée moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon (2e et 3e chevron) et à trois ans pour le 2e échelon (1er, 2e et 3e chevron).
Les ingénieurs généraux ayant accédé au 3e chevron du 2e échelon d'ingénieur général accèdent au 2e chevron du 3e échelon.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur sont fixées ainsi qu'il suit :

Ingénieur en chef des services techniques

Echelons Durée Moyenne Durée Minimale
6e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
5e échelon 2 ans 6 mois 2 ans
4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois  
1er échelon 1 an 6 mois"  

Ingénieur des services techniques

Echelons Durée Moyenne Durée Minimale
9e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e échelon 2 ans 6 mois 2 ans
7e échelon 2 ans 1 an 6 mois
6e échelon 2 ans 1 an 6 mois
5e échelon 2 ans 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois  
3e échelon 1 an 6 mois  
2e échelon 1 an  
1er échelon 1 an  

Art. 15.- Le titre IV intitulé "Dispositions diverses" (articles 15 à 19) de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est rédigé comme suit :
I - "Article 15.- Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris, les fonctionnaires civils appartenant à un corps recruté par la voie de l'école polytechnique et de ses écoles d'application.
Le haut encadrement du service de l'inspection générale des carrières de la Ville de Paris demeure régi par les dispositions jusqu'ici en vigueur.
Le détachement est prononcé à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps."
II - "Article 16.- Le nombre de fonctionnaires de l'Etat détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ne peut excéder le 1/10e de l'effectif réglementaire du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris."
Le nombre des fonctionnaires de l'Etat détachés en qualité d'ingénieur général de la Commune de Paris ne peut excéder 25 % de l'effectif réglementaire du grade correspondant au sein du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.
III - "Article 17.- Les ingénieurs détachés dans les conditions définies à l'article 15 ci-dessus peuvent être intégrés sur leur demande dans les grades correspondants du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris dès lors qu'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans ce corps.
Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration."
IV - Les articles 18 et 19 sont abrogés.
- Dispositions transitoires -
Art. 16.- Les ingénieurs généraux sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Ancienne situation Situation nouvelle
Classe et échelons Echelons Ancienneté conservée
Ingénieur général
1ère classe
Ingénieur
général
 
2e échelon 3e échelon  
1er échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans
2e classe    
Echelon unique 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

Art. 17.- Les ingénieurs et ingénieurs en chef des services techniques de la Commune de Paris sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle dans le corps des ingénieurs
des services techniques de la commune de Paris
Grades et
échelons
Ancienneté d'échelon Grades et
échelons
Ancienneté conservée
Ingénieur
en chef
  Ingénieur
en chef
 
6e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise diminué de 1 an
6e échelon Inférieure à 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
5e échelon Inférieure à 2 ans 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
4e échelon   4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon   3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon   2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
1er échelon   1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
Ingénieur
1ère classe
  Ingénieur  
3e échelon Egale ou supérieure à 1 an 9e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans
3e échelon Inférieure à 1 an 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 18 mois
2e échelon   8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1ère échelon   7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
Ingénieur
2e classe
     
8e échelon   7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
7e échelon   6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
6e échelon   5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
5e échelon   4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon   3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon   2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon   2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon   1er échelon Ancienneté acquise

Les ingénieurs en chef au dernier chevron du 6e échelon accèdent directement au 2e chevron du 7e échelon.
Art. 18.- Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon ou un chevron inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Art. 19.- Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées ainsi qu'il suit :

Situation ancienne
dans le corps des ingénieurs
des services techniques
Situation nouvelle
Grades, classes et échelons Grades et échelons
Ingénieur général 1ère classe Ingénieur général
2e échelon 3e échelon
1er échelon 2e échelon
2e classe  
Echelon unique 1er échelon
Ingénieur en chef Ingénieur en chef
6e échelon  
- plus de 2 ans 7e échelon
- moins de 2 ans 6e échelon
5e échelon  
- plus de 2 ans 6e échelon
- moins de 2 ans 5e échelon
4e échelon 4e échelon
3e échelon 3e échelon
2e échelon 2e échelon
1er échelon 1er échelon
Ingénieur 1ère classe Ingénieur
3e échelon :  
- plus de 1 an 9e échelon
- moins de 1 an 8e échelon
2e échelon 8e échelon
1er échelon 7e échelon
2e classe  
8e échelon 7e échelon
7e échelon 6e échelon
6e échelon 5e échelon
5e échelon 4e échelon
4e échelon 3e échelon
3e échelon 2e échelon
2e échelon 2e échelon
1er échelon 1er échelon

Art. 20.- Les ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris qui ont été recrutés par voie de liste d'aptitude dans les six années précédant la date de publication de la présente délibération peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente délibération, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des services techniques dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 7-3 ci-dessus.
Art. 21.- Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date de publication de la présente délibération pour l'accès au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans ce corps.
Les candidats aux concours publics et professionnels ouverts avant la date de publication de la présente délibération déclarés lauréats après la date de publication de la présente délibération sont admis dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.
Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris avant la date de la publication de la présente délibération restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Art. 22.- La commission administrative paritaire compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris exerce ses compétences pour les nouveaux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission.
Art. 23.- Les ingénieurs hors-classe fonctionnelle sont nommés, à la date d'effet de la présente délibération, au grade d'ingénieur en chef des services techniques et reclassés au 5e échelon du grade, avec reprise de l'ancienneté acquise, majorée d'un an, dans la limite de 2 ans et 6 mois.
Les ingénieurs hors-classe normale sont reclassés, à la date d'effet de la présente délibération, au 10e échelon du grade d'ingénieur des services techniques. Ils seront nommés au grade d'ingénieur en chef dans les 3 années suivant la date d'application de la présente délibération.
L'article 22 des dispositions transitoires de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est abrogé.
Art. 24.- La présente délibération prend effet au 1er janvier 2003, à l'exception des dispositions énumérées aux articles 4, 5 et 6-1, concernant les conditions d'accès aux concours publics, externes et professionnels, ainsi qu'à la liste d'aptitude qui ne prendront effet qu'à partir des recrutements de l'année 2004.

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 45-1°
Conseil municipal
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