Modification de la délibération 1996 D. 911-1° du 22 juillet 1996, modifiée, portant dispositions statutaires applicables au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 juillet 2003.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 97 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération 1996 D. 911-1° du 22 juillet 1996 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des éducateurs de jeunes enfants de la préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de délibération, du 16 mai 2003, par lequel M. le préfet de police lui propose de modifier la délibération 1996 D. 911-1° du 22 juillet 1996, modifiée, portant dispositions statutaires applicables au corps des éducateurs de jeunes enfants de la préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Article premier.- Dans les visas de la délibération du 22 juillet 1996 modifiée susvisée, il est ajouté deux visas supplémentaires ainsi définis :
"Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 97 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D" ;
Art. 2.- L'article 7 de la délibération du 22 juillet 1996 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les candidats nommés stagiaires sont classés au premier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.
Ils perçoivent pendant la durée de leur stage, lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial de ce corps.
Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du corps déterminé en application des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 ci-après. Toutefois ils perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés.
Les militaires nommés stagiaires dans le corps des éducateurs de jeunes enfants perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade initial de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12 ci-après et à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à l'échelon du grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au 2e alinéa de l'article 6 ci-dessus."
Art. 3.- L'article 9 de la délibération du 22 juillet 1996 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Sous réserve des règles définies à l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent sont classés, lors de la titularisation, à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le corps des éducateurs de jeunes enfants est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite qu'à l'alinéa précédent, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon."
Art. 4.- L'article 10 de la délibération du 22 juillet 1996 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les fonctionnaires de catégories C et D, ou de même niveau, nommés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade initial de ce corps dans les conditions suivantes :
I - les fonctionnaires qui détiennent un grade dont l'indice terminal est inférieur à 449, à l'exception de ceux qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés dans le grade initial d'éducateurs de jeunes enfants sur la base de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
- six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
- huit douzièmes, pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de catégorie C ou D, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II - L'application des dispositions du I ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement dans le cadre d'emplois considéré, s'ils avaient été directement recrutés dans un cadre d'emplois de catégorie B.
III - Les fonctionnaires de catégories C et D autres que ceux énoncés au I ci-dessus sont classés à l'échelon du grade initial qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux 2e et 3e alinéas de l'article 9 ci-dessus.
Ils peuvent opter pour le régime institué par le I ci-dessus. Dans ce cas, les durées maximales, ou à défaut, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant celui-ci."
Art. 5.- L'article 11 de la délibération du 22 juillet 1996 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les agents non titulaires nommés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies à l'alinéa précédent, dans la limite de l'ancienneté moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Les agents remplissant les conditions fixées par le 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade initial déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur."
Art. 6.- L'article 12 de la délibération du 22 juillet 1996 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et des articles 9, 10 et 11 aboutit à classer les agents intéressés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins égal."
Art. 7.- La présente délibération, qui est sans incidence financière, prend effet à compter du 7 mai 2002.