Approbation du principe et des modalités de passation d’un marché de travaux “priorité tramway et contrôleur de carrefour à feux” dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T2 à Paris. Mme Annick LEPETIT, rapporteure.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 30 mai 2008.
Reçue par le représentant de l'Etat le 30 mai 2008.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du 13 mai 2008, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son accord l'approbation du principe et des modalités de passation d'un marché de travaux ?priorité tramway et contrôleur de carrefour à feux? dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T2 à Paris ;
Vu l'avis du Conseil du 15ème arrondissement en date du 19 mai 2008 ;
Sur le rapport présenté par Mme Annick LEPETIT, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Article premier.- Sont approuvées les modalités de passation d'un marché de travaux ?priorité tramway et contrôleur de carrefour à feux? sur appel d'offres ouvert européen conformément aux dispositions des articles 33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
Art. 2.- Sont approuvés le règlement de la consultation, l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières dont les textes sont joints à la présente délibération.
Art. 3.- Conformément à l'article 59-III du Code des marchés publics, si un appel d'offres est déclaré infructueux, M. le Maire de Paris est autorisé à mettre en ?uvre le type de procédure choisi par la commission d'appel d'offres : une procédure négociée prévue aux articles 65 et 66 dans les conditions prévues à l'article 35-II-3° si aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée, ou dans le cas d'offres inappropriées, ou bien dans les conditions prévues à l'article 35-I-1° du Code des marchés publics dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ; ou d'une procédure adaptée prévue à l'article 28 du Code des marchés publics, s?il s?agit d'un lot infructueux qui remplit les conditions mentionnées à l'article 27-III du Codes des marchés publics.
Conformément à l'article 35-II-6° du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à la procédure négociée sans concurrence pour la réalisation de prestations similaires.
Art. 4.- Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, article 2315, rubrique 822, mission 61000 99-014 du budget d'investissement 2008 et suivants de la Ville de Paris sous réserve de financement.