Modalités temporaires d’accès au corps des techniciens supérieurs de la commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 5 octobre 2005.
Reçue par le représentant de l'Etat le 5 octobre 2005.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu la délibération D 868-1° du 7 juillet 1980 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens supérieurs de la commune de Paris ;
Vu la délibération D 1670 du 28 novembre 1983 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des dessinateurs et dessinatrices de la commune de Paris ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 23 juin 2005 ;
Vu le projet de délibération, en date du 13 septembre 2005, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des techniciens supérieurs de la commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la délibération du 7 juillet 1980 modifiée susvisée, les techniciens supérieurs de la commune de Paris sont recrutés, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication de la présente délibération, dans les conditions suivantes :
1°) pour un tiers au moins des emplois à pouvoir, par les deux concours suivants :
a) le concours externe, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, au moins, du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes équivalents dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au a) du 1° du décret du 20 août 2004 susvisé ;
b) le concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
La proportion des emplois susceptibles d'être pourvue par la voie du concours externe représente au moins deux tiers des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 1° du présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois à pourvoir selon les modalités prévues aux a et b du 1° et b et c du 2°.
2°) Pour deux tiers au plus des emplois à pourvoir, par promotion interne organisée selon les modalités suivantes :
a) par un examen professionnel exceptionnel, ouvert aux membres du corps des dessinateurs et dessinatrices de la commune de Paris, justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen exceptionnel de huit ans de services effectifs dans leur corps ;
b) par un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires de la commune et du département de Paris de catégorie C. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;
c) au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de la commune de Paris, parmi les dessinateurs et dessinatrices chefs de groupe de 2e et de 1ère classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste, de dix ans de services effectifs dans leur corps.
Le nombre des emplois ouverts au titre du a du 2° du présent article est fixé à 80 % au plus des postes réservés à la promotion interne.
Le nombre des emplois ouverts au titre du c du 2° du présent article et fixé à 6 % au moins des postes réservés à la promotion interne.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au b du 2° du présent article sont reportés sur la liste d'aptitude, sans que la proportion des emplois ainsi offerts puissent excéder 15 % des emplois à pouvoir selon les modalités prévues aux a et b du 1° et aux b et c du 2°. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont reportés sur le concours mentionné au a du 1°.
Art. 2.- Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er ci-dessus sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 de la délibération du 7 juillet 1980 modifiée susvisée.
Art. 3.- Les dispositions de l'article 10 de la délibération du 7 juillet 1980 modifiée susvisée s?appliquent aux techniciens supérieurs de la commune de Paris recrutés au titre du 2° de l'article 1er ci-dessus ; ils sont titularisés conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de la délibération précitée.