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Modification du statut particulier applicable au corps des puéricultrices cadres de santé de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


 

Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 5 octobre 2005.
Reçue par le représentant de l'Etat le 5 octobre 2005.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la délibération 2003 DRH 15-1° des 22 et 23 septembre 2003 modifiée portant statut particulier applicable au corps des puéricultrices cadres de santé de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 23 juin 2005 ;

Vu le projet de délibération en date du 13 septembre 2005 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des puéricultrices cadres de santé de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article premier.- A la suite du Titre III de la délibération 2003 DRH 15-1° des 22 et 23 septembre 2003 modifiée susvisée est ajouté un nouveau Titre IV rédigé comme suit :

?Titre IV - Elèves puéricultrices cadres de santé

Art. 16.- Pour faciliter le recrutement en interne de puéricultrices cadres de santé, les puéricultrices de la Commune de Paris, préalablement sélectionnées, ayant réussi le concours d'accès à l'Institut de formation des cadres de santé sont nommées élèves puéricultrices cadres de santé.

Ces élèves devront suivre dans cet institut une formation ayant pour objet de les préparer à l'obtention du diplôme de puéricultrice cadre de santé.

Pendant leur scolarité, les élèves puéricultrices cadres de santé recevront une rémunération mensuelle correspondant au traitement afférent au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé. Elles peuvent toutefois opter pour le maintien du traitement auquel elles auraient droit dans leur corps d'origine.

Art. 17.- La durée de la scolarité est fixée à une année.

Art. 18.- Toute élève puéricultrice cadre de santé qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Institut de formation des cadres de santé ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la scolarité le diplôme de puéricultrice cadre de santé sera réintégrée dans son corps d'origine.

Elle sera tenue, soit de demeurer au service de la Commune de Paris pendant la durée prévue à l'article 19, soit de verser à la Commune de Paris un dédit dans les conditions fixées audit article.

Toutefois, à titre exceptionnel, elle pourra être autorisée à redoubler une fois sa scolarité.

Art. 19. - La nomination en qualité d'élève puéricultrice cadre de santé est subordonnée d'une part à l'engagement de se présenter au concours de puéricultrice cadre de santé de la Commune de Paris et d'autre part à l'engagement de servir dans ce grade la Commune de Paris pendant une durée de trois années à compter de la date de nomination dans le corps. Cette durée court également à compter de la date de réintégration dans le corps d'origine si cette mesure est plus favorable à l'agent.

En cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.

En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève puéricultrice cadre de santé, l'intéressée, si elle n'est pas réintégrée dans son corps d'origine, devra verser à la Commune de Paris un dédit comportant :

- d'une part : les traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ;

- d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais correspondant à la durée des études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire. Si le départ de l'Administration a lieu au cours de l'année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève est proportionnel au nombre de mois entiers accomplis depuis le début de la scolarité, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels.

Ce dédit est dû intégralement par les puéricultrices cadres de santé qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué moins d'un an de services effectifs après leur titularisation.

Les versements auxquels sont tenues les puéricultrices cadres de santé qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu?à l'expiration du délai de trois ans prolongé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article en cas de redoublement de scolarité.

Les puéricultrices cadres de santé qui, après leur titularisation, seraient, pour des raisons de santé, mises dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérées des reversements prévus ci-dessus.?

Art. 2.- Le Titre IV ?Dispositions transitoires? de la délibération 2003 DRH 15-1° des 22 et 23 septembre 2003 modifiée susvisée devient le Titre V et les articles 16 à 24 deviennent les articles 20 à 28.

 

Septembre 2005
Déliberation
2005 DRH 30
Conseil municipal
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