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Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints administratifs d'échelle indiciaire spéciale de la Commune de Paris (cadre d'extinction). M. Alain DESTREM, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 24 octobre 1996.
Reçue par le représentant de l'Etat le 24 octobre 1996.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 10 septembre 1996 ;
Vu le projet de délibération, en date du 5 avril 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer certaines dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs d'échelle indiciaire spéciale (cadre d'extinction) ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article premier.- A compter du 1er août 1995, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints administratifs d'échelle indiciaire spéciale de la Commune de Paris (cadre d'extinction), sont fixées ainsi qu'il suit :
Adjoint administratif d'échelle indiciaire spéciale

Echelons Durée moyenne Durée minimale
12e échelon 4 ans 3 ans
11e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
10e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e échelon - -
8e échelon - -
7e échelon - -
6e échelon - -
5e échelon - -
4e échelon - -
3e échelon - -
2e échelon - -
1er échelon - -



Art. 2.- Les adjoint administratifs d'échelle indiciaire spéciale classés au 8e échelon de leur grade sont reclassés, à compter du 1er août 1995, au 10e échelon. Ils conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon dans la limite de 3 ans.
Art. 3.- Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle
8e échelon 10e échelon
7e échelon 9e échelon



Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause soient révisées à compter du 1er août 1995.

Octobre 1996
Déliberation
1996 D. 1224-1°
Conseil municipal
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