Fixation du statut particulier applicable au corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
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D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 7 f�vrier 2008.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 7 f�vrier 2008.
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Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-31 du 10 janvier 1995 modifi� fixant le statut particulier du cadre d?emplois des �ducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu la d�lib�ration D. 1507-1� du 20 novembre 1995 modifi�e qui fixe le statut particulier, applicable au corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2006 DRH 63 des 11, 12 et 13 d�cembre 2006 qui fixe les dispositions applicables � certains corps de fonctionnaires de cat�gorie B de la Commune de Paris ;
Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 6 d�cembre 2007 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 4 d�cembre 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Chapitre I - Dispositions g�n�rales.
Article premier.- Les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris constituent un corps de cat�gorie B au sens de l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e.
Ce corps comprend le grade d?�ducateur de classe normale qui comporte dix �chelons et le grade d?�ducateur de classe sup�rieure qui comporte sept �chelons.
Art. 2.- Les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifi�s charg�s d?assurer la prise en charge d?enfants d?�ge pr�scolaire et de mener des actions qui contribuent � leur �veil et � leur d�veloppement global.
Ils exercent leurs fonctions au sein des �tablissements ou services d?accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fix�es par les articles R. 2324-33 et suivants du Code de la sant� publique. Ils peuvent �galement assurer la direction de ces m�mes �tablissements, sous r�serve de remplir les conditions d?anciennet� et de qualification d�finies par la r�glementation.
Chapitre II - Modalit�s de recrutement
Art. 3.- Les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants sont recrut�s par voie de concours sur titres.
Le concours comporte :
1�) Une admissibilit� prononc�e par le jury apr�s examen sur dossier des titres, des travaux et de l?exp�rience professionnelle des candidats ;
2�) Une �preuve orale d?admission consistant en un entretien avec le jury d?une dur�e maximale de 20 minutes destin� � appr�cier les motivations et aptitudes des candidats d�clar�s admissibles.
Art. 4.- Les concours sont ouverts aux candidats :
1�) soit titulaires du dipl�me d?Etat d?�ducateur de jeunes enfants ou susceptibles d?en justifier la possession dans les huit mois qui suivent les r�sultats du concours ;
2�) soit justifiant d?une �quivalence reconnue conform�ment aux dispositions du d�cret n� 2007-196 de 13 f�vrier 2007 relatif aux �quivalences de dipl�mes requises pour se pr�senter aux concours d?acc�s aux corps ou cadres d?emplois de la fonction publique.
Chapitre III - Nomination et titularisation
Art. 5.- Les candidats re�us au concours pr�vu � l?article 3 de la pr�sente d�lib�ration, sont nomm�s �ducatrices ou �ducateurs de jeunes enfants stagiaires et accomplissent un stage d?une dur�e de un an.
Art. 6.- Les agents dont le stage a donn� satisfaction sont titularis�s dans leur corps. Les autres agents peuvent �tre autoris�s apr�s avis de la commission administrative paritaire � effectuer un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale de 12 mois.
Les agents stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas �t� jug� satisfaisant sont, apr�s avis de la commission administrative paritaire, soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement.
Art. 7.- Les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants b�n�ficient, � la date de leur nomination comme stagiaire, d?une bonification d?anciennet� de 12 mois. Cette bonification ne peut �tre attribu�e qu?une fois au cours de la carri�re des int�ress�s.
Art. 8.- En fonction de la situation qui �tait la leur avant leur nomination, les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants sont class�s, lors de leur nomination, en application des articles 3-II � 8 inclus de la d�lib�ration 2006 DRH 63 susvis�e.
Toutefois, les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le pr�sent corps, �taient titulaires d?un grade dot� de l?�chelle 6 sont class�s, si cela leur est plus favorable, � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur grade d?origine.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d?�chelon, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionn�s ci-dessus, nomm�s alors qu?ils ont atteint �chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade, conservent leur anciennet� d?�chelon dans la m�me limite lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur avancement audit �chelon.
Art. 9.- Les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le pr�sent corps, ont exerc� une activit� professionnelle de m�me nature et ne peuvent se pr�valoir de dispositions plus favorables, sont class�s lors de leur nomination � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes d?avancement d?�chelon, la dur�e des services accomplis ant�rieurement, sous r�serve de justifier qu?ils poss�daient les titres, dipl�mes ou autorisations exig�s pour l?acc�s au corps.
Cette reprise d?anciennet� ne peut �tre attribu�e qu?une fois au cours de la carri�re des int�ress�s.
Chapitre IV - Avancement
Art. 10.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades d?�ducateur de jeunes enfants de classe normale et d?�ducateur de jeunes enfants de classe sup�rieure sont fix�es ainsi qu?il suit :
Educateur de classe sup�rieure
Echelons |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
7e |
- |
- |
6e |
4 ans |
3 ans |
5e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
3e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
2e |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er |
2 ans |
1 an 6 mois |
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Educateur de classe normale
Echelons |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
10e |
- |
- |
9e |
4 ans |
3 ans |
8e |
3ans |
2 ans 3 mois |
7e |
3ans |
2 ans 3 mois |
6e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
5e |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er |
1 an |
1an |
�
Art. 11.- Peuvent �tre nomm�s au grade d?�ducateur de jeunes enfants de classe sup�rieure, apr�s inscription sur un tableau d?avancement et avis de la commission administrative paritaire, les �ducatrices ou �ducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle est dress� ce tableau d?avancement, au moins le 5e �chelon de ce grade et comptant au moins 4 ans de services effectifs dans ce corps.
Art. 12.- Les agents promus au grade sup�rieur sont class�s � l?�chelon dot� d?un indice de traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur pr�c�dent grade.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d?�chelon, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle qui r�sulterait d?un avancement d?�chelon dans leur pr�c�dent grade.
Les agents promus alors qu?ils ont atteint l?�chelon terminal de leur grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans la m�me limite lorsque leur promotion leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur avancement audit �chelon.
Chapitre V - D�tachement
Art. 13.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants, les fonctionnaires appartenant � un corps, cadre d?emplois ou emploi class� dans la m�me cat�gorie et titulaires d?un des titres ou dipl�mes exig� pour le recrutement dans le corps.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l?int�ress� dans son grade d?origine.
Les fonctionnaires d�tach�s conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade dans les conditions fix�es � l?article 12 ci-dessus.
Les fonctionnaires d�tach�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration concourent pour l?avancement de grade et d?�chelon avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 14.- Les fonctionnaires d�tach�s depuis 2 ans au moins dans le corps des �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris peuvent y �tre int�gr�s sur leur demande apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.
L?int�gration est prononc�e dans le grade, l?�chelon, et avec l?anciennet� dans l?�chelon d�tenus par le fonctionnaire dans l?emploi de d�tachement au jour o� elle intervient.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d?emplois et le grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans les corps et grade d?int�gration.
Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.- Les �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants en fonction � la date d?effet de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s conform�ment au tableau suivant :
Situation ant�rieure |
Situation dans les nouveaux grades |
|
Echelons |
Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l?�chelon |
|
Educateur chef |
Educateur de classe sup�rieur |
� |
7e �chelon |
7e �chelon |
Anciennet� acquise |
6e �chelon |
7e �chelon |
Sans anciennet� |
5e �chelon |
6e �chelon |
4/3 de l?anciennet� acquise |
4e �chelon |
4e �chelon |
Anciennet� acquise |
3e �chelon |
3e �chelon |
3/2 de l?anciennet� acquise |
2e �chelon |
2e �chelon |
Anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
2 fois l?anciennet� acquise |
Educateur principal |
Educateur de classe normale |
� |
5e �chelon |
10e �chelon |
Anciennet� acquise |
4e �chelon |
9e �chelon |
8/7e de l?anciennet� acquise |
3e �chelon |
8e �chelon |
Anciennet� acquise major�e de 6 mois |
2e �chelon |
8e �chelon |
Anciennet� acquise |
1er �chelon |
7e �chelon |
6/5e de l?anciennet� acquise |
Educateur |
Educateur de classe normale |
� |
12e �chelon |
10e �chelon |
Sans anciennet� |
11e �chelon |
8e �chelon |
3/4 de l?anciennet� |
10e �chelon |
8e �chelon |
Sans anciennet� |
9e �chelon |
7e �chelon |
12/11e de l?anciennet� acquise |
8e �chelon |
6e �chelon |
12/11e de l?anciennet� acquise |
7e �chelon |
5e �chelon |
4/5e de l?anciennet� acquise |
6e �chelon |
5e �chelon |
Sans anciennet� |
5e �chelon |
4e �chelon |
4/3 de l?anciennet� acquise |
4e �chelon |
3e �chelon |
4/3 de l?anciennet� acquise |
3e �chelon |
3e �chelon |
1/2 de l?anciennet� acquise |
2e �chelon |
3e �chelon |
Sans anciennet� |
1er �chelon |
1er �chelon |
Anciennet� acquise |
�
Art. 16.- Jusqu?� l?installation de la commission administrative paritaire propre au corps des �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants r�gi par la pr�sente d�lib�ration, la commission administrative paritaire compos�e des repr�sentants du corps r�gi par la d�lib�ration du 20 novembre 1995 susvis�e demeure comp�tente.
Art. 17.- Les concours de recrutement ouverts � une date ant�rieure � la pr�sente d�lib�ration demeurent r�gis par les dispositions qui leur �taient applicables � la date de publication de l?arr�t� d?ouverture.
Les candidats inscrits sur une liste principale ou compl�mentaire d?admission � un concours d?acc�s au corps r�gi par la d�lib�ration du 20 novembre 1995 susvis�e sont, lors de leur recrutement, nomm�s dans le corps des �ducatrices et �ducateurs de jeunes enfants r�gi par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 18.- La d�lib�ration D. 1507-1�) 2�) 3�) du 20 novembre 1995 modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris est abrog�e, hormis son chapitre VI.
Art. 19.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet � compter du premier jour du mois qui suit la date de sa publication.
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