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Fixation du statut particulier applicable au corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


 

Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville

et transmise au représentant de l'Etat le 7 février 2008.

Reçue par le représentant de l'Etat le 7 février 2008.

 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié fixant le statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu la délibération D. 1507-1° du 20 novembre 1995 modifiée qui fixe le statut particulier, applicable au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;

Vu la délibération 2006 DRH 63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 qui fixe les dispositions applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 6 décembre 2007 ;

Vu le projet de délibération, en date du 4 décembre 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Chapitre I - Dispositions générales.

Article premier.- Les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris constituent un corps de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend le grade d'éducateur de classe normale qui comporte dix échelons et le grade d'éducateur de classe supérieure qui comporte sept échelons.

Art. 2.- Les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés d'assurer la prise en charge d'enfants d'âge préscolaire et de mener des actions qui contribuent à leur éveil et à leur développement global.

Ils exercent leurs fonctions au sein des établissements ou services d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-33 et suivants du Code de la santé publique. Ils peuvent également assurer la direction de ces mêmes établissements, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté et de qualification définies par la réglementation.

Chapitre II - Modalités de recrutement

Art. 3.- Les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants sont recrutés par voie de concours sur titres.

Le concours comporte :

1°) Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;

2°) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée maximale de 20 minutes destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.

Art. 4.- Les concours sont ouverts aux candidats :

1°) soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou susceptibles d'en justifier la possession dans les huit mois qui suivent les résultats du concours ;

2°) soit justifiant d'une équivalence reconnue conformément aux dispositions du décret n° 2007-196 de 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps ou cadres d'emplois de la fonction publique.

Chapitre III - Nomination et titularisation

Art. 5.- Les candidats reçus au concours prévu à l'article 3 de la présente délibération, sont nommés éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de un an.

Art. 6.- Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps. Les autres agents peuvent être autorisés après avis de la commission administrative paritaire à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de 12 mois.

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s?ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement.

Art. 7.- Les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté de 12 mois. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 8.- En fonction de la situation qui était la leur avant leur nomination, les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants sont classés, lors de leur nomination, en application des articles 3-II à 8 inclus de la délibération 2006 DRH 63 susvisée.

Toutefois, les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent corps, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 sont classés, si cela leur est plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement audit échelon.

Art. 9.- Les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'accès au corps.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Chapitre IV - Avancement

Art. 10.- La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'éducateur de jeunes enfants de classe normale et d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :

Educateur de classe supérieure

Echelons

Durée moyenne

Durée minimale

7e

-

-

6e

4 ans

3 ans

5e

3 ans

2 ans 3 mois

4e

3 ans

2 ans 3 mois

3e

3 ans

2 ans 3 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

2 ans

1 an 6 mois

 

Educateur de classe normale

Echelons

Durée moyenne

Durée minimale

10e

-

-

9e

4 ans

3 ans

8e

3ans

2 ans 3 mois

7e

3ans

2 ans 3 mois

6e

3 ans

2 ans 3 mois

5e

2 ans

1 an 6 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

1 an

1an

 

Art. 11.- Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement et avis de la commission administrative paritaire, les éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et comptant au moins 4 ans de services effectifs dans ce corps.

Art. 12.- Les agents promus au grade supérieur sont classés à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les agents promus alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement audit échelon.

Chapitre V - Détachement

Art. 13.- Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et titulaires d'un des titres ou diplômes exigé pour le recrutement dans le corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par la présente délibération concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 14.- Les fonctionnaires détachés depuis 2 ans au moins dans le corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris peuvent y être intégrés sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire compétente.

L?intégration est prononcée dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.

Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.- Les éducatrices et éducateurs de jeunes enfants en fonction à la date d'effet de la présente délibération sont reclassés conformément au tableau suivant :

Situation antérieure

Situation dans les nouveaux grades

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Educateur chef

Educateur de classe supérieur

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Educateur principal

Educateur de classe normale

 

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

8/7e de l'ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

6/5e de l'ancienneté acquise

Educateur

Educateur de classe normale

 

12e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

12/11e de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

12/11e de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

 

Art. 16.- Jusqu?à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants régi par la présente délibération, la commission administrative paritaire composée des représentants du corps régi par la délibération du 20 novembre 1995 susvisée demeure compétente.

Art. 17.- Les concours de recrutement ouverts à une date antérieure à la présente délibération demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date de publication de l'arrêté d'ouverture.

Les candidats inscrits sur une liste principale ou complémentaire d'admission à un concours d'accès au corps régi par la délibération du 20 novembre 1995 susvisée sont, lors de leur recrutement, nommés dans le corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants régi par la présente délibération.

Art. 18.- La délibération D. 1507-1°) 2°) 3°) du 20 novembre 1995 modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris est abrogée, hormis son chapitre VI.

Art. 19.- Les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa publication.

 

Décembre 2007
Déliberation
2007 DRH 105-1°
Conseil municipal
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