Modification de la délibération D. 1797 du 21 octobre 1985 fixant la rémunération des agents vacataires de la Commune de Paris chargés des activités périscolaires et de la délibération D. 633 du 26 mai 1986 fixant la rémunération des agents vacataires exerçant une activité dans les classes de découverte et les centres scolaires sportifs. M. François DAGNAUD, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 9 janvier 2008.
Reçue par le représentant de l'Etat le 9 janvier 2008.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération D. 1797 du 21 octobre 1985 fixant la rémunération des agents vacataires de la Commune de Paris chargés des activités périscolaires ;
Vu la délibération D. 633 du 26 mai 1986 fixant la rémunération des agents vacataires exerçant une activité dans les classes de découverte et les centres scolaires sportifs ;
Vu les délibérations 2005 DRH 48-1° et 2005 DRH 48-2° modifiées des 12, 13 et 14 décembre 2005 portant classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C de la Commune de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 4 décembre 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la délibération D. 1797 du 21 octobre 1985 modifiée fixant la rémunération des agents vacataires de la Commune de Paris chargés des activités périscolaires et la délibération D. 633 du 26 mai 1986 modifiée fixant la rémunération des agents vacataires exerçant une activité dans les classes de découverte et les centres scolaires sportifs ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- L?article premier de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée, est rédigé comme suit :
?Les personnels enseignants, ainsi que les autres personnels de la Commune de Paris, chargés d'assurer le service des études surveillées et le service d'accompagnement à la scolarité, sont rétribués au moyen d'indemnités horaires au taux maximum autorisé par l'article 4 du décret du 14 octobre 1966 susvisé, pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaires.
Les personnels vacataires participant aux ateliers lecture durant l'après-classe du soir et durant le temps scolaire sont rémunérés sur la même base horaire?.
Art. 2.- L?article 2 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est rédigé comme suit :
?Les personnels enseignants, ainsi que les autres personnels de la Commune de Paris, chargés d'assurer la surveillance des interclasses, des garderies et des goûters récréatifs, sont rétribués au moyen d'indemnités horaires pour un service de surveillance au taux maximum autorisé par l'article 5 du décret du 14 octobre 1966 susvisé pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.
Les agents vacataires qui assurent durant la période des interclasses l'animation lecture sont rémunérés sur la même base horaire?.
Art. 3.- L?article 4 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est rédigé comme suit :
?Les directeurs d'école et les chefs d'établissement responsables de l'organisation et du fonctionnement des études surveillées, des cantines, des garderies et des goûters récréatifs et de l'organisation des activités ateliers bleus sont rétribués au moyen d'indemnités horaires de surveillance aux taux maximaux autorisés par le décret du 14 octobre 1966 susvisé?.
Art. 4.- L?article 6 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est abrogé.
Art. 5.- L?article 7 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est rédigé comme suit :
?Les directeurs et les coordonnateurs des accueils de loisirs, vacataires, perçoivent une indemnité horaire calculée par référence à la rémunération annuelle de début, telle que définie à l'article 14 ci-dessous, du corps des attachés d'administrations parisiennes?.
Art. 6.- L?article 8 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est rédigé comme suit :
?Les directeurs adjoints des accueils de loisirs et les responsables de points d'accueil, vacataires, perçoivent une indemnité horaire correspondant à 90 % de l'indemnité définie à l'article précédent?.
Art. 7.- L?article 9 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est abrogé.
Art. 8.- L?article 10 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisé est rédigé comme suit :
?Les animateurs vacataires intervenant dans les accueils de loisirs, les centres de loisirs hospitaliers, les centres de ressources et dans le cadre du dispositif Action Collégiens, ainsi que les accompagnateurs sur le temps scolaire perçoivent une indemnité horaire calculée par référence à la rémunération annuelle de début, telle que définie à l'article 14 ci-dessous, des adjoints d'animation et d'action sportive de 1ère classe?.
Art. 9.- L?article 11 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est rédigé comme suit :
?Les agents d'entretien vacataires des Espaces-nature et des Espaces découverte perçoivent une indemnité horaire calculée par référence à la rémunération annuelle de début, telle que définie à l'article 14 ci-dessous, du corps des agents de logistique générale d'administrations parisiennes?.
Art. 10.- L?article 12 de la délibération du 21 octobre 1985 susvisée est abrogé.
Art. 11.- L?article 13 de la délibération du 21 octobre 1985 est rédigé comme suit :
?Les gardiens vacataires des Espaces-nature et des Espaces découverte perçoivent une indemnité horaire calculée par référence à la rémunération annuelle de début, telle que définie à l'article 14 ci-dessous, du corps des agents techniques des écoles?.
Art. 12.- L?article 14 de la délibération du 21 octobre 1985 est rédigé comme suit :
?La rémunération annuelle prévue aux articles 7 à 13 est constituée du traitement budgétaire auquel s?ajoute l'indemnité de résidence pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire?.
Art. 13.- Les articles 15, 16 et 17 de la délibération du 21 octobre 1985 sont abrogés.
Art. 14.- A l'article premier de la délibération du 26 mai 1986 susvisée, les mots ?attachés d'administration de la Commune de Paris? sont remplacés par les mots ?attachés d'administrations parisiennes?.
Art. 15.- L?article 5 de la délibération du 26 mai 1986 susvisée est rédigé comme suit :
?Les personnels enseignants chargés d'accompagner leurs élèves en classe de découverte sont rémunérés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 6 mai 1985 fixant l'indemnité allouée aux instituteurs chargés d'accompagner leurs élèves en classe de découverte?.
Art. 16.- L?article 6 de la délibération du 26 mai 1986 susvisée est rédigé comme suit :
?Les animateurs et les convoyeurs vacataires intervenant dans le cadre des classes de découverte pour l'encadrement ou le convoyage des enfants perçoivent une indemnité horaire calculée par référence à la rémunération annuelle de début des adjoints d'animation et d'action sportive de 1ère classe?.