Fixation de la liste des emplois rémunérés sur le budget spécial de la Préfecture de Police pouvant être pourvus soit par des agents titulaires de la Préfecture de Police, soit par des agents titulaires d’une autre administration et/ou des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée détachés à la Préfecture de Police, soit par des agents recrutés sur contrat de droit public en l’absence de corps de fonctionnaires. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l'Etat le 26 décembre 2007.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 3, 34, 110, 118 et 136 ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 modifié relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 9 et 11 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outremer ;
Vu la délibération n° 1991 D. 996 du 8 juillet 1991 modifiée portant fixation du statut particulier applicable au corps des architectes voyers de la commune de Paris ;
Vu la délibération n° 1994 D. 1559-1° du 17 octobre 1994 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-éducatifs de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 1996 D. 912-1° du 22 juillet 1996 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 1999 PP 15-1° du 12 avril 1999 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs des travaux de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2000 PP 59 du 10 juillet 2000 modifiée portant dispositions statutaires applicables aux corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2000 PP 115-1° des 27 et 28 novembre 2000 modifiée portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs économistes de la construction de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2000 PP 114-1° des 11 et 12 décembre 2000 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2002 PP 91 des 28 et 29 octobre 2002 portant fixation des modalités de rémunération ou de compensation en temps des astreintes, des interventions et des permanences effectuées par certains personnels de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2002 PP 83-1° des 18 et 19 novembre 2002 modifiée portant création d'une indemnité d'administration et de technicité pouvant être octroyée à certains personnels de la Préfecture de Police et fixation des modalités d'attribution du régime indemnitaire susceptible d'être octroyé à ces personnels ;
Vu la délibération n° 2002 PP 83-2° des 18 et 19 novembre 2002 portant fixation des modalités de rémunération des indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectivement réalisés par certains personnels de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2002 PP 50 des 9, 10 et 11 décembre 2002 modifiée portant attribution d'une indemnité de gestion à certains fonctionnaires de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2003 PP 15 du 3 mars 2003 portant attribution d'une prime de rendement en faveur de certains personnels de catégorie C de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2003 PP 50-1° des 22 et 23 septembre 2003 portant modifications des dispositions statutaires applicables au corps des personnels infirmiers de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2004 PP 97 des 27 et 28 septembre 2004 portant modalités d'attribution du régime indemnitaire pouvant être octroyé à certains personnels des catégories A et B de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2006 PP 42-1° des 15 et 16 mai 2006 modifiée portant dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2007 PP 70-1° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des adjoints administratifs de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2007 PP 70-3° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2007 PP 74-1° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de l'Institut médicolégal de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2007 PP 78-1° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des préposés de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération n° 2007 PP 79 des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police ;
Vu le projet de délibération en date du 20 novembre 2007 par lequel M. le Préfet de Police lui propose de fixer la liste des emplois rémunérés sur le budget spécial de la Préfecture de Police pouvant être pourvus soit par des agents titulaires de la Préfecture de Police, soit par des agents titulaires d'une autre administration et/ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée détachés à la Préfecture de Police soit par des agents recrutés sur contrat de droit public en l'absence de corps de fonctionnaires ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Titre I - Dispositions générales
Article premier.- Le tableau des effectifs budgétaires inscrits à la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de Police est modifié pour tenir compte de la fixation de la liste des emplois pouvant être pourvus soit par des agents titulaires de la Préfecture de Police, soit par des agents titulaires d'une autre administration et/ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée détachés à la Préfecture de Police, soit par des agents recrutés sur contrat de droit public en l'absence de corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions des tableaux ci-après :
(Voir les tableaux ci-dessous)
Art. 2.- Pour certains corps faisant l'objet d'un recrutement direct ou d'un concours sur titres :
identificateur,
aide-soignant- auxiliaire de puériculture,
assistant socio-éducatif,
il peut être procédé à un recrutement de contractuels dans l'attente de la nomination de titulaires.
Art. 3.- Dès lors que l'un des emplois fixés à l'article 1er de la présente délibération est pourvu par un agent détaché soit d'une administration de l'Etat, soit de la fonction publique territoriale ou hospitalière, soit des administrations parisiennes et/ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la rémunération de cet agent à la Préfecture de Police est fixée par référence aux indices de traitement et au régime indemnitaire qui constituaient sa rémunération dans son administration d'origine. Une fiche financière est établie, le cas échéant, chaque année afin de justifier l'évolution de la rémunération des intéressés.
Art. 4.- Le niveau de rémunération des emplois mentionnés à l'article 1er de la présente délibération, dès lors qu'ils sont occupés par des agents contractuels de droit public, prend en compte le traitement fixé à l'article 1er précité perçu par les fonctionnaires titulaires des corps de référence correspondants, auquel s?ajoute tous les éléments définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans la limite des montants indiqués dans les textes réglementaires s?y rapportant susvisés.
Dans cette limite, la rémunération de chaque agent est fixée par le Préfet de Police en fonction de sa qualification, de sa compétence et de son expérience.
Titre II - Dispositions spécifiques aux emplois de collaborateurs de cabinet
Art. 5.- Les collaborateurs de cabinet sont recrutés directement par M. le Préfet de Police ; ils exercent leurs fonctions à son cabinet.
Art. 6.- Les collaborateurs de cabinet bénéficient d'un contrat de cadre supérieur ou de cadre moyen en fonction de leur qualification, de leur compétence et de leur expérience.
Art. 7.- La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la Préfecture de Police.
Art. 8.- Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.
Art. 9.- Aucun collaborateur de cabinet ne peut être recruté :
1° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
2° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S?il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.
Art. 10.- L?agent non titulaire est recruté par un acte d'engagement écrit. Cet acte fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent.
Art. 11.- Dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé s?engage à consacrer tout son temps à l'administration et à observer en matière de cumul d'emploi les dispositions réglementaires qui visent les fonctionnaires et agents des collectivités publiques. Il s?engage, d'autre part, à se conformer à toutes les instructions d'ordre intérieur et à toutes les consignes particulières en ce qui concerne son service.
Art. 12.- La rémunération des collaborateurs de cabinet bénéficiant d'un contrat de cadre supérieur est fixée dans la limite d'un crédit global calculé sur la base du groupe hors-échelle B, chevron 3.
La rémunération maximale des collaborateurs de cabinet bénéficiant d'un contrat de cadre supérieur est fixée au groupe hors-échelle B, chevron 3.
Art. 13.- La rémunération des collaborateurs de cabinet bénéficiant d'un contrat de cadre moyen est fixée dans la limite d'un crédit global calculé sur la base de la rémunération moyenne d'un cadre de catégorie B.
La rémunération maximale des collaborateurs de cabinet bénéficiant d'un contrat de cadre moyen est fixée à celle de l'échelon terminal de la catégorie B, c'est-à-dire, à l'indice brut 638 actuel.
Art. 14.- A la rémunération mensuelle calculée dans les conditions prévues aux articles 6, 12 et 13 s?ajoutent l'indemnité de résidence, la prise en charge partielle des frais de transports ainsi que, le cas échéant, des indemnités.
Art. 15.- Le contrat est conclu pour une durée d'un an. Il ne peut être renouvelé que par reconduction expresse. Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié à tout moment, sans préavis ni indemnité.
En cas de non reconduction, soit à l'initiative du Préfet de Police, soit à l'initiative de l'intéressé, notification doit en être faite à l'autre partie dans les délais réglementaires.
Toutefois, en cas de faute grave, l'intéressé peut être licencié immédiatement sans préavis ni indemnité.
Art. 16.- L?effectif maximum des collaborateurs de cabinet régis par la présente délibération ne peut excéder le chiffre de cinq. Ce sont soit des fonctionnaires titulaires en position de détachement, soit des agents contractuels. Ils effectuent leurs missions dans les domaines de compétence qui leur sont dévolus.
Art. 17.- La date d'entrée en vigueur de la présente délibération est fixée au 1er avril 2007.
Art. 18.- La délibération n° 2006 PP 35 des 15 et 16 mai 2006 modifiée portant fixation de la liste des emplois rémunérés sur le budget spécial de la Préfecture de Police pouvant être pourvus soit par des agents titulaires de la Préfecture de Police, soit par des agents titulaires d'une autre administration et/ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée détachés à la Préfecture de Police, soit par des agents recrutés sur contrat de droit public en l'absence de corps de fonctionnaires est abrogée à compter du 1er avril 2007.
Art. 19.- Le financement des emplois rémunérés aux articles 1er et 2 du titre I et ceux relevant du titre II est assuré par les disponibilités de crédits de personnel inscrits au budget spécial de la Préfecture de Police, correspondant à des emplois vacants gagés à cet effet.