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Modification de la délibération 1994 D. 15591° du 17 octobre 1994 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-éducatifs de la Préfecture de Police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.


 

Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l'Etat le 8 octobre 2007.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes en sa partie réglementaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu le décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu la délibération 1994 D. 1559-1° du 17 octobre 1994 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-éducatifs de la Préfecture de Police ;

Vu la délibération 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation des règles relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de Police ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2ème section - en date du 12 juillet 2007 ;

Vu le projet de délibération, en date du 28 août 2007, par lequel M. le Préfet de Police lui propose la modification de la délibération 1994 D. 1559-1° du 17 octobre 1994 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-éducatifs de la Préfecture de Police ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article premier.- L?article 8 de la délibération du 17 octobre 1994 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

?Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent corps, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 ci-après.?

Art. 2.- A l'article 9 de la même délibération, les mots : ?lors de leur titularisation? sont remplacés par les mots : ?lors de leur nomination.?

Art. 3.- L?article 10 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes :

?Art. 10.- Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 11 sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II de l'article 11. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Art. 4.- L?article 11 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes :

?Art. 11- I. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans l'échelle 6 de la catégorie C

Situation dans le corps des assistants socio-éducatifs

Assistant socio-éducatif Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12ème

Ancienneté acquise

7ème échelon

11ème

Ancienneté acquise

6ème échelon

11ème

Sans ancienneté

5ème échelon

9ème

Ancienneté acquise

4ème échelon : - à partir de 1 an et 8 mois

9ème

Sans ancienneté

4ème échelon : - avant 1 an et 8 mois

8ème

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3ème échelon : - à partir de 2 ans

8ème

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

3ème échelon : - avant 2 ans

7ème

Ancienneté acquise plus 1 an

2ème échelon : - à partir de 1 an

7ème

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

2ème échelon : - avant 1 an

6ème

Ancienneté acquise plus 1 an

1er échelon

5ème

Ancienneté acquise

 

II.- Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le présent statut en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.

L?ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 de la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III.- Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II de la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du II ci-dessus, à A+B-C :

-A étant l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération 2003 PP 48 des 7, 8 et 9 juillet 2003 fixant les règles relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de Police ;

- B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée à la date de nomination dans le corps régi par la présente délibération ;

- C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée au 1er octobre 2005.

L?ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 de la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L?ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.?

Art. 5.- L?article 12 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes :

?Art. 12.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.?

Art. 6.- Il est inséré dans la même délibération après l'article 12 les articles 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 et 12-5 ainsi rédigés :

?Art. 12-1- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par la présente délibération, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

Un arrêté du Préfet de Police précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application de l'alinéa précédent.

?Art. 12-2- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu?elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 précité, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12-4, pour l'application des dispositions des articles 8 à 12-3 plutôt que pour l'application de celles du décret du 22 juillet 2003.

?Art. 12-3 - Lorsqu?ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s?ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

?Art. 12-4 - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

?Art. 12-5 - La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.?

Art. 7.- L?article 13 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes :

?Art. 13- I- Lorsque les agents sont classés en application des articles 8 à 11 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu?au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des assistants socio-éducatifs.

II.- Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application des dispositions de l'article 12 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu?au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps des assistants socio-éducatifs.

la rémunération prise en compte pour l'application du II est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.?

Art. 8.- La présente délibération prend effet le 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions du III de l'article 11 qui prennent effet au 1er octobre 2005.

 

Octobre 2007
Déliberation
2007 PP 71-1°
Conseil municipal
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