Dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.
�
D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville et transmise au repr�sentant de l?Etat le 8 octobre 2007.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires ;
Vu le d�cret n� 86-68 du 13 janvier 1986 modifi� relatif aux positions de d�tachements, hors cadres, de disponibilit� et de cong� parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 modifi� fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 94-1017 du 18 novembre 1994 modifi� fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secr�taires administratifs des administrations de l?Etat et � certains corps analogues ;
Vu le d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en nomm�s dans un cadre d?emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l?article 61 de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires et relatif au d�tachement ou au classement des militaires laur�ats d?un concours d?acc�s de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
Vu la d�lib�ration 2006 PP 14-1� des 27 et 28 f�vrier 2006 modifi�e portant fixation des r�gles relatives � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Pr�fecture de Police ;
Vu la d�lib�ration 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Pr�fecture de Police ;
Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes - 2e section- en date du 12 juillet 2007 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 28 ao�t 2007, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose la fixation des dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,
D�lib�re :
Chapitre Ier - Dispositions G�n�rales
Article premier.- Les secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police constituent un corps class� dans la cat�gorie B au sens de l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e. Ce corps comprend trois grades :
- secr�taire administratif de classe normale,
- secr�taire administratif de classe sup�rieure,
- secr�taire administratif de classe exceptionnelle.
Art. 2.- La classe normale comprend treize �chelons. La classe sup�rieure comprend huit �chelons. La classe exceptionnelle comprend sept �chelons.
Art. 3.- Les secr�taires administratifs assurent des t�ches administratives d?application. A ce titre, ils sont charg�s notamment d?appliquer les textes de port�e g�n�rale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des t�ches de r�daction, de comptabilit�, de contr�le et d?analyse.
Les secr�taires administratifs de classe exceptionnelle peuvent �tre charg�s de la coordination de plusieurs sections administratives et financi�res ou de la responsabilit� d?un bureau.
Chapitre II - Recrutement
Art. 4.- Les secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe et interne sur �preuves dans les conditions pr�vues � l?article 5 ci-dessous.
2�) Au choix, dans la limite de deux cinqui�mes du nombre total des nominations prononc�es en application du 1� ci-dessus et des d�tachements prononc�s en application de l?article 9 du d�cret n� 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de d�tachements, hors cadres, de disponibilit� et de cong� parental des fonctionnaires territoriaux. Ces nominations sont prononc�es apr�s inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau de la Pr�fecture de Police justifiant d?au moins neuf ann�es de services public.
Le nombre de nominations susceptibles d?�tre prononc�es au titre du 2� de l?article 4 ci-dessus peut �tre calcul� en appliquant une proportion d?un cinqui�me � 5% de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle sont prononc�es les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?application des dispositions du 2� de l?article 4.
Art. 5. - I - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d?un baccalaur�at ou d?un titre ou dipl�me class� au moins au niveau IV, ou d?une qualification reconnue �quivalente � l?un de ces titres ou dipl�mes dans les conditions fix�es par arr�t� du ministre charg� de la fonction publique.
II - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de la Pr�fecture de Police, de l?Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, aux militaires ainsi qu?aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant, � la date de cl�ture des inscriptions, au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle est organis� le concours.
Les r�gles d?organisation g�n�rale des concours, la nature et le programme des �preuves sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Les conditions d?organisation des concours et la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Pr�fet de Police.
En aucun cas, le nombre de places offertes � l?un des concours ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n?auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats � l?un des concours peuvent �tre attribu�s � l?autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des emplois offerts � l?un des concours soit sup�rieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Chapitre III - Nomination et titularisation
Art. 6.- Les candidats re�us aux concours interne et externe sont nomm�s secr�taire administratif stagiaire et accomplissent un stage d?une dur�e d?une ann�e.
Art. 7.- A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les stagiaires qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an.
Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite d?une ann�e.
Art. 8.- Les personnels recrut�s en application du 2� de l?article 4 ci-dessus sont titularis�s d�s leur nomination.
Chapitre IV - Dispositions relatives au classement
Art. 9.- Les fonctionnaires nomm�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration sont class�s, lors de leur nomination, au 1er �chelon du grade de d�but, sous r�serve des dispositions ci-apr�s et de celles des articles 10 � 14 :
I- Les fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade situ� en �chelle 6 sont class�s conform�ment au tableau de correspondance ci-apr�s :
Situation dans l?�chelle 6 de la cat�gorie C |
Situation dans le corps des secr�taires administratifs |
|
Secr�taire administratif Echelons |
Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e d?�chelon |
|
Echelon sp�cial |
12�me |
Anciennet� acquise |
7�me �chelon |
11�me |
Anciennet� acquise |
6�me �chelon |
11�me |
Sans anciennet� |
5�me �chelon |
9�me |
Anciennet� acquise |
4�me �chelon : - � partir de 1 an et 8 mois |
9�me |
Sans anciennet� |
4�me �chelon : - avant 1 an et 8 mois |
8�me |
Anciennet� acquise major�e de 1 an |
3�me �chelon : - � partir de 2 ans |
8�me |
Anciennet� acquise au-del� de 2 ans |
3�me �chelon : - avant 2 ans |
7�me |
Anciennet� acquise plus 1 an |
2�me �chelon : - � partir de 1 an |
7�me |
Anciennet� acquise au-del� de 1 an |
2�me �chelon : - avant 1 an |
6�me |
Anciennet� acquise plus 1 an |
1er �chelon |
5�me |
Anciennet� acquise |
�
II.- Les autres fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau recrut�s � partir du 1er octobre 2005 sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l?article 15, pour chaque avancement d?�chelon, en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d?origine � raison des deux tiers de leur dur�e.
L?anciennet� dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.
Cette anciennet� est prise en compte dans la limite maximale de la dur�e moyenne de services n�cessaire pour parvenir au dernier �chelon des �chelles 3, 4 ou 5.
III.- Pour les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C reclass�s en application des dispositions du titre II de la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e, la dur�e d?anciennet� est �gale, si l?application de cette modalit� de calcul est plus favorable que celle r�sultant de l?article 9-II ci-dessus, � A+B-C :
-A �tant l?anciennet� th�orique d�tenue au 30 septembre 2005 dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration n� 2003 PP 48 des 7, 8 et 9 juillet 2003 fixant les r�gles relatives � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Pr�fecture de Police ;
- B �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e � la date de nomination dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration ;
- C �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e au 1er octobre 2005.
L?anciennet� th�orique dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.
L?anciennet� ainsi d�termin�e est prise en compte � raison des deux tiers de sa dur�e.
IV- Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I, au II et au III sont class�s � l?�chelon du grade de d�but qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps d?origine.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 15 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites, lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le
II. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier du corps int�ress�.
Art. 10. - I.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu?agent public non titulaire ou agent d?une organisation internationale intergouvernementale sont class�es, lors de leur nomination, dans le grade de d�but � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
II.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de l?exercice d?une ou plusieurs activit�s professionnelles accomplies sous un r�gime juridique autre que celui d?agent public en qualit� de salari� dans des fonctions d?un niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont class�es, lors de leur nomination, dans le grade de d�but du corps � un �chelon d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es pour chaque avancement d?�chelon � l?article 15 de la pr�sente d�lib�ration, en prenant en compte la moiti� de cette dur�e totale d?activit� professionnelle. Cette reprise de services ne peut exc�der sept ans.
Un arr�t� du Pr�fet de Police pr�cise la liste des professions prises en compte et les conditions d?application de l?alin�a pr�c�dent.
III.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 4 du d�cret du 22 juillet 2003 susvis� sont class�s, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du m�me d�cret.
Lorsqu?elles justifient en outre de services ne relevant pas de l?application du d�cret du 22 juillet 2003 pr�cit�, elles peuvent opter, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l?article 13, pour l?application des dispositions de l?un des articles 9 � 11 plut�t que pour l?application de celles du d�cret du 22 juillet 2003.
Art. 11.- Lorsqu?ils ne peuvent �tre pris en compte en application des dispositions du d�cret du 4 janvier 2006 susvis� ou des articles 62 ou 63 du statut g�n�ral des militaires, les services accomplis en qualit� de militaire autres que ceux accomplis en qualit� d?appel� sont pris en compte � raison des trois quarts de leur dur�e, s?ils ont �t� effectu�s en qualit� d?officier ou de sous-officier, et sinon, � raison de la moiti� de leur dur�e.
Art. 12.- La dur�e effective du service national accomplie en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit�, en application de l?article L. 63 du code du service national.
Art. 13.- Une m�me personne ne peut b�n�ficier de l?application de plus d?une des dispositions des articles 9 � 11. Une m�me p�riode ne peut �tre prise en compte qu?au titre d?un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel ant�rieur, rel�vent des dispositions de plusieurs des articles mentionn�s � l?alin�a pr�c�dent sont class�es, lors de leur nomination, en application des dispositions de l?article correspondant � leur derni�re situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un d�lai maximal de six mois � compter de la notification de la d�cision pronon�ant leur classement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, demander � ce que leur soient appliqu�es les dispositions d?un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Art. 14.- I.- Lorsque les agents sont class�s en application de l?article 9 � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du corps des secr�taires administratifs.
II.- Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualit� d?agent non titulaire de droit public et qui sont class�s en application des dispositions du I de l?article 10 � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, conservent � titre personnel le b�n�fice d?un traitement fix� de fa�on � permettre au maximum le maintien de leur r�mun�ration ant�rieure, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du premier grade du corps des secr�taires administratifs.
La r�mun�ration prise en compte pour l?application du II est celle qui a �t� per�ue au titre du dernier emploi occup� avant la nomination, sous r�serve que l?agent justifie d?au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois pr�c�dant cette nomination.
Chapitre V - Dispositions relatives � l?avancement
Art. 15.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police sont fix�es ainsi qu?il suit :
Secr�taire administratif de classe exceptionnelle
Echelons |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
6�me �chelon |
4 ans |
3 ans |
5�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
3�me �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2�me �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
�
Secr�taire administratif de classe sup�rieure
Echelons |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
7�me �chelon |
4 ans |
3 ans |
6�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
5�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4�me �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
3�me �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2�me �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
�
Secr�taire administratif de classe normale
Echelons |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
12�me �chelon |
4 ans |
3 ans |
11�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
10�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
9�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
8�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
7�me �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
6�me �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5�me �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
4�me �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
3�me �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
2�me �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an |
1 an |
�
Art. 16.- I.- Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure, au choix, les secr�taires administratifs ayant atteint le 7�me �chelon de la classe normale depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualit� de fonctionnaire dans un corps ou cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau.
II.- Peuvent �tre promus � la classe exceptionnelle :
a) Apr�s examen professionnel, les secr�taires administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 7�me �chelon ainsi que les secr�taires administratifs de classe sup�rieure.
b) Au choix, les secr�taires administratifs de classe sup�rieure ayant atteint le 4�me �chelon de leur grade.
Les promotions s?effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l?examen professionnel.
Les modalit�s d?organisation et le d�roulement de l?examen professionnel sont fix�s par arr�t� du Pr�fet de Police.
III.- Les fonctionnaires promus au grade sup�rieur sont nomm�s � l?�chelon dot� d?un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l?ancien grade. Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e � l?article 15 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade. Toutefois, l?anciennet� acquise dans le 7�me �chelon de la classe normale n?est report�e que pour la fraction sup�rieure � dix-huit mois lors de la promotion � la classe sup�rieure.
Dans la limite d?anciennet� moyenne fix�e � l?article 15, les fonctionnaires promus alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d?�chelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l?avancement au dernier �chelon.
Art. 17.- Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant �tre promus chaque ann�e � chacun des grades d?avancement du corps est d�termin� conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Pr�fecture de Police.
Chapitre VI - Dispositions diverses
Art. 18.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou un cadre d?emplois class� dans la cat�gorie B ou de niveau �quivalent.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l?int�ress� dans son grade d?origine. Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e � l?article 15 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police concourent pour les avancements de grades et d?�chelons avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 19.- Les fonctionnaires de cat�gorie B ou de m�me niveau, plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins dans le corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police, peuvent �tre, sur leur demande, int�gr�s dans ce corps.
Les fonctionnaires int�gr�s sont class�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.
Chapitre VII - Dispositions transitoires
Art. 20.- Les interpr�tes appartenant au corps r�gi par la d�lib�ration 1996 D. 910-1� du 22 juillet 1996 modifi�e relative aux dispositions statutaires applicables au corps des interpr�tes de la Pr�fecture de Police sont int�gr�s dans le corps des secr�taires administratifs r�gi par la pr�sente d�lib�ration et sont reclass�s dans ce corps conform�ment au tableau suivant :
Ancienne situation |
Nouvelle situation |
Interpr�te de classe normale |
Secr�taire administratif de classe normale |
Interpr�te de classe sup�rieure |
Secr�taire administratif de classe sup�rieure |
Interpr�te de classe exceptionnelle |
Secr�taire administratif de classe exceptionnelle |
�
Art. 21. - Les secr�taires m�dicaux appartenant au corps r�gi par la d�lib�ration n� 1996 D. 935-1� du 22 juillet 1996 modifi�e relative aux dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires m�dicaux de la Pr�fecture de Police sont int�gr�s dans le corps des secr�taires administratifs r�gi par la pr�sente d�lib�ration et sont reclass�s dans ce corps conform�ment au tableau suivant :
Ancienne situation |
Nouvelle situation |
Secr�taire m�dical de classe normale |
Secr�taire administratif de classe normale |
Secr�taire m�dical de classe sup�rieure |
Secr�taire administratif de classe sup�rieure |
Secr�taire m�dical de classe exceptionnelle |
Secr�taire administratif de classe exceptionnelle |
�
Art. 22.- Les fonctionnaires int�gr�s, en application des articles 20 et 21, dans les grades de secr�taire administratif de classe normale, de secr�taire administratif de classe sup�rieure et de secr�taire administratif de classe exceptionnelle sont reclass�s dans le nouveau grade � identit� d?�chelon et conservation de l?anciennet� dans cet �chelon.
Ils continuent � exercer les missions pour lesquelles ils ont �t� recrut�s et qui leur sont confi�es par leur service d?affectation.
S?ils le souhaitent, ils peuvent exercer des missions habituellement confi�es � un secr�taire administratif.
Ils conservent, � titre personnel, leur appellation actuelle d?interpr�te et de secr�taire m�dical.
Art. 23.- Les services effectifs accomplis dans leur corps d?origine par les fonctionnaires mentionn�s aux articles 20 et 21 sont assimil�s � des services effectifs accomplis dans le corps d?int�gration.
Art. 24.- Les fonctionnaires stagiaires qui, � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration, �taient class�s, en cette qualit�, au 1er �chelon du premier grade du corps des secr�taires administratifs, demeurent soumis aux dispositions qui leur �taient applicables � la date de nomination en ce qui concerne leurs modalit�s de r�mun�ration. Ils sont class�s lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 9 � 14 de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 25.- Les agents en cours de prolongation de stage dans le corps des secr�taires administratifs � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration sont class�s lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur � la date du terme normal du stage.
Art. 26.- Les d�lib�rations 1996 D. 934-1� du 22 juillet 1996 modifi�e relative aux dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police, 1996 D. 910-1� du 22 juillet 1996 modifi�e relative aux dispositions statutaires applicables au corps des interpr�tes de la Pr�fecture de Police et 1996 D. 935-1� du 22 juillet 1996 modifi�e relative aux dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires m�dicaux de la Pr�fecture de Police sont abrog�es.
Art. 27.- Les d�lib�rations 2007 PP 13-2� des 26 et 27 mars 2007 portant fixation du classement hi�rarchique et de l?�chelonnement indiciaire applicables au corps des interpr�tes de la Pr�fecture de Police et 2007 PP 13-3� des 26 et 27 mars 2007 portant fixation du classement hi�rarchique et de l?�chelonnement indiciaire applicables au corps des secr�taires m�dicaux de la Pr�fecture de Police sont abrog�es.
Art. 28.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er d�cembre 2006 � l?exception des dispositions du 2� de l?article 4 et du I de l?article 5 qui prennent effet au 4 mai 2007, des dispositions du III de l?article 9 qui prennent effet au 1er octobre 2005 et des dispositions des articles 20 � 23 qui prennent effet au 1er octobre 2007.
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