retour Retour

Dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.


 

Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l'Etat le 8 octobre 2007.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes en sa partie réglementaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachements, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu la délibération 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation des règles relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de Police ;

Vu la délibération 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalités d'avancement de grade dans les corps de la Préfecture de Police ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2e section- en date du 12 juillet 2007 ;

Vu le projet de délibération, en date du 28 août 2007, par lequel M. le Préfet de Police lui propose la fixation des dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Chapitre Ier - Dispositions Générales

Article premier.- Les secrétaires administratifs de la Préfecture de Police constituent un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend trois grades :

- secrétaire administratif de classe normale,

- secrétaire administratif de classe supérieure,

- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Art. 2.- La classe normale comprend treize échelons. La classe supérieure comprend huit échelons. La classe exceptionnelle comprend sept échelons.

Art. 3.- Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.

Chapitre II - Recrutement

Art. 4.- Les secrétaires administratifs de la Préfecture de Police sont recrutés :

1°) Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.

2°) Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus et des détachements prononcés en application de l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachements, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la Préfecture de Police justifiant d'au moins neuf années de services public.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 ci-dessus peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Art. 5. - I - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de la Préfecture de Police, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant, à la date de clôture des inscriptions, au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibération du Conseil de Paris.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du Préfet de Police.

En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Chapitre III - Nomination et titularisation

Art. 6.- Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés secrétaire administratif stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Art. 7.- A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s?ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 8.- Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre IV - Dispositions relatives au classement

Art. 9.- Les fonctionnaires nommés dans le corps régi par la présente délibération sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 10 à 14 :

I- Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans l'échelle 6 de la catégorie C

Situation dans le corps des secrétaires administratifs

Secrétaire administratif Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12ème

Ancienneté acquise

7ème échelon

11ème

Ancienneté acquise

6ème échelon

11ème

Sans ancienneté

5ème échelon

9ème

Ancienneté acquise

4ème échelon : - à partir de 1 an et 8 mois

9ème

Sans ancienneté

4ème échelon : - avant 1 an et 8 mois

8ème

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3ème échelon : - à partir de 2 ans

8ème

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

3ème échelon : - avant 2 ans

7ème

Ancienneté acquise plus 1 an

2ème échelon : - à partir de 1 an

7ème

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

2ème échelon : - avant 1 an

6ème

Ancienneté acquise plus 1 an

1er échelon

5ème

Ancienneté acquise

 

II.- Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 15, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée.

L?ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 de la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III.- Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II de la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant de l'article 9-II ci-dessus, à A+B-C :

-A étant l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération n° 2003 PP 48 des 7, 8 et 9 juillet 2003 fixant les règles relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de Police ;

- B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée à la date de nomination dans le corps régi par la présente délibération ;

- C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée au 1er octobre 2005.

L?ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 de la délibération des 27 et 28 février 2006 susvisée, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L?ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

IV- Les fonctionnaires autres que ceux visés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le

II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Art. 10. - I.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

II.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 15 de la présente délibération, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

Un arrêté du Préfet de Police précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application de l'alinéa précédent.

III.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu?elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 précité, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, pour l'application des dispositions de l'un des articles 9 à 11 plutôt que pour l'application de celles du décret du 22 juillet 2003.

Art. 11.- Lorsqu?ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s?ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Art. 12.- La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

Art. 13.- Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9 à 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Art. 14.- I.- Lorsque les agents sont classés en application de l'article 9 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu?au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des secrétaires administratifs.

II.- Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application des dispositions du I de l'article 10 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre au maximum le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu?au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps des secrétaires administratifs.

La rémunération prise en compte pour l'application du II est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Chapitre V - Dispositions relatives à l'avancement

Art. 15.- La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police sont fixées ainsi qu'il suit :

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Echelons

Durée moyenne

Durée minimale

6ème échelon

4 ans

3 ans

5ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

 

Secrétaire administratif de classe supérieure

Echelons

Durée moyenne

Durée minimale

7ème échelon

4 ans

3 ans

6ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4ème échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

2ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

 

Secrétaire administratif de classe normale

Echelons

Durée moyenne

Durée minimale

12ème échelon

4 ans

3 ans

11ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

10ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7ème échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

5ème échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4ème échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3ème échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2ème échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

 

Art. 16.- I.- Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix, les secrétaires administratifs ayant atteint le 7ème échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau.

II.- Peuvent être promus à la classe exceptionnelle :

a) Après examen professionnel, les secrétaires administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon ainsi que les secrétaires administratifs de classe supérieure.

b) Au choix, les secrétaires administratifs de classe supérieure ayant atteint le 4ème échelon de leur grade.

Les promotions s?effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel.

Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du Préfet de Police.

III.- Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7ème échelon de la classe normale n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois lors de la promotion à la classe supérieure.

Dans la limite d'ancienneté moyenne fixée à l'article 15, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Art. 17.- Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions de la délibération 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalités d'avancement de grade dans les corps de la Préfecture de Police.

Chapitre VI - Dispositions diverses

Art. 18.- Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 19.- Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

Les fonctionnaires intégrés sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VII - Dispositions transitoires

Art. 20.- Les interprètes appartenant au corps régi par la délibération 1996 D. 910-1° du 22 juillet 1996 modifiée relative aux dispositions statutaires applicables au corps des interprètes de la Préfecture de Police sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs régi par la présente délibération et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

Ancienne situation

Nouvelle situation

Interprète de classe normale

Secrétaire administratif de classe normale

Interprète de classe supérieure

Secrétaire administratif de classe supérieure

Interprète de classe exceptionnelle

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

 

Art. 21. - Les secrétaires médicaux appartenant au corps régi par la délibération n° 1996 D. 935-1° du 22 juillet 1996 modifiée relative aux dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires médicaux de la Préfecture de Police sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs régi par la présente délibération et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

Ancienne situation

Nouvelle situation

Secrétaire médical de classe normale

Secrétaire administratif de classe normale

Secrétaire médical de classe supérieure

Secrétaire administratif de classe supérieure

Secrétaire médical de classe exceptionnelle

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

 

Art. 22.- Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 20 et 21, dans les grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

Ils continuent à exercer les missions pour lesquelles ils ont été recrutés et qui leur sont confiées par leur service d'affectation.

S?ils le souhaitent, ils peuvent exercer des missions habituellement confiées à un secrétaire administratif.

Ils conservent, à titre personnel, leur appellation actuelle d'interprète et de secrétaire médical.

Art. 23.- Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 21 sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 24.- Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade du corps des secrétaires administratifs, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 9 à 14 de la présente délibération.

Art. 25.- Les agents en cours de prolongation de stage dans le corps des secrétaires administratifs à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.

Art. 26.- Les délibérations 1996 D. 934-1° du 22 juillet 1996 modifiée relative aux dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police, 1996 D. 910-1° du 22 juillet 1996 modifiée relative aux dispositions statutaires applicables au corps des interprètes de la Préfecture de Police et 1996 D. 935-1° du 22 juillet 1996 modifiée relative aux dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires médicaux de la Préfecture de Police sont abrogées.

Art. 27.- Les délibérations 2007 PP 13-2° des 26 et 27 mars 2007 portant fixation du classement hiérarchique et de l'échelonnement indiciaire applicables au corps des interprètes de la Préfecture de Police et 2007 PP 13-3° des 26 et 27 mars 2007 portant fixation du classement hiérarchique et de l'échelonnement indiciaire applicables au corps des secrétaires médicaux de la Préfecture de Police sont abrogées.

Art. 28.- La présente délibération prend effet au 1er décembre 2006 à l'exception des dispositions du 2° de l'article 4 et du I de l'article 5 qui prennent effet au 4 mai 2007, des dispositions du III de l'article 9 qui prennent effet au 1er octobre 2005 et des dispositions des articles 20 à 23 qui prennent effet au 1er octobre 2007.

 

Octobre 2007
Déliberation
2007 PP 79
Conseil municipal
retour Retour