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G - Fixation des règles de constitution et de fonctionnement de la commission d'équivalence instituée pour le corps des secrétaires médicaux et sociaux du Département de Paris dans le cadre de l'application de la loi de résorption de l'emploi précaire. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 1er octobre 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 1er octobre 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re ;
Vu la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 relative � la r�sorption de l'emploi pr�caire et � la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985 modifi� relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions g�n�rales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 88-145 du 15 f�vrier 1988 modifi� pris pour l'application de l'article 136 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif � la reconnaissance de l'exp�rience professionnelle en �quivalence des conditions de titres ou de dipl�mes requises pour se pr�senter aux concours et examens professionnels organis�s en application de l'article 1er de la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le d�cret n� 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif � la r�sorption de l'emploi pr�caire des personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration GM. 204-1 en date du 8 juillet 1991 modifi�e portant fixation du statut particulier applicable au corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 25 ao�t 2003, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de fixer les r�gles de constitution et de fonctionnement de la commission d'�quivalence appel�e � se prononcer pour l'acc�s aux corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Pour chacun des concours r�serv�s organis�s en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvis�e et donnant acc�s au corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris, une commission est institu�e en application des articles 3, 4, 5 et 6, du d�cret du 14 octobre 2002 susvis�.
Art. 2.- La composition de la commission est fix�e comme suit :
- le secr�taire g�n�ral de la Ville de Paris ou son repr�sentant, pr�sident,
- le directeur des ressources humaines ou son repr�sentant,
- le directeur g�n�ral de l'administration et de la fonction publique ou son repr�sentant,
- le directeur des enseignements sup�rieurs du minist�re de la jeunesse, de l'�ducation et de la recherche ou son repr�sentant,
- deux directeurs de la Ville de Paris ou leurs repr�sentants.
La commission peut s'adjoindre en outre, � titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en consid�ration de leurs comp�tences en mati�re de qualification professionnelle.
Art. 3.- Les membres de la commission ainsi que, le cas �ch�ant, le ou les experts sont nomm�s par arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral. Un membre suppl�ant est nomm� pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppl�ants court jusqu'� la derni�re session du concours r�serv� ouvert pendant la p�riode fix�e au premier alin�a de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvis�e. Si un membre, titulaire ou suppl�ant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplac� dans les conditions fix�es au pr�sent article.
Art. 4.- Le pr�sident convoque les membres de la commission ainsi que, le cas �ch�ant, les experts, sur proposition du bureau des personnels sp�cialis�s et de service de la direction des ressources humaines qui assure le secr�tariat de la commission. La commission statue � la majorit� absolue de ses membres.

Septembre 2003
Déliberation
2003 DRH 16
Conseil général
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