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Fixation de la réglementation applicable aux primes et indemnités versées à certains personnels de la Préfecture de police par référence à des primes et indemnités allouées à des personnels des collectivités territoriales ou de l'Etat. M. Philippe GOUJON, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 juillet 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n� 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son Titre VII, ensemble le d�cret n� 92-208 du 5 mars 1992 pour l'application de son article 43-IV ;
Vu le d�cret n� 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau r�gime des indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires susceptibles d'�tre accord�es aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 60-1302 du 5 d�cembre 1960, modifi�, relevant le taux de l'indemnit� de chaussures et de petit �quipement susceptible d'�tre allou�e � certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 61-467 du 10 mai 1961, modifi�, relatif � l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit ;
Vu le d�cret n� 72-1012 du 7 novembre 1972, modifi�, instituant une indemnit� horaire sp�ciale en faveur des fonctionnaires de l'Etat affect�s dans les centres de traitement automatis� de l'information, et notamment son article 3 ;
Vu le d�cret n� 73-946 du 20 septembre 1973, modifi�, relatif aux indemnit�s forfaitaires pour travaux suppl�mentaires allou�es � certains personnels des administrations centrales des minist�res, et notamment son article 3 ;
Vu le d�cret n� 73-973 du 17 octobre 1973, modifi�, relatif � l'indemnit� forfaitaire de suj�tions sp�ciales allou�e aux fonctionnaires des corps d'assistantes sociales, et notamment son article 2 ;
Vu le d�cret n� 73-979 du 22 octobre 1973, modifi�, relatif � l'attribution d'une indemnit� de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat, et notamment son article 3 ;
Vu le d�cret n� 74-39 du 18 janvier 1974 relatif � l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnit� forfaitaire pour la connaissance de langues �trang�res ;
Vu le d�cret n� 74-720 du 14 ao�t 1974 relatif au taux de l'indemnit� de chaussures et de petit �quipement susceptible d'�tre allou�e � certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 76-208 du 24 f�vrier 1976 relatif � l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit et � la majoration sp�ciale pour travail intensif, et notamment son article premier ;
Vu le d�cret n� 88-1084 du 30 novembre 1988, modifi�, relatif � l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit et � la majoration pour travail intensif ;
Vu le d�cret n� 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalit�s de r�glement des frais occasionn�s par les d�placements des personnels des collectivit�s et �tablissements publics mentionn�s � l'article 2 de la loi n� 84-53 du 28 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, et notamment son Titre II ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arr�t� interminist�riel du 15 avril 1975, modifi�, portant fixation des taux et des majorations de l'indemnit� horaire sp�ciale institu�e en faveur des fonctionnaires de l'Etat affect�s dans les centres de traitement automatis� de l'information ;
Vu l'arr�t� minist�riel du 17 f�vrier 1977 fixant les conditions d'attribution de diverses indemnit�s aux agents des services municipaux d'inhumation ;
Vu la d�lib�ration 1999 PP 5, en date du 25 janvier 1999, portant fixation de la liste des emplois de la Pr�fecture de police donnant droit � un logement de fonction ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 23 juin 2000, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer la r�glementation applicable aux primes et indemnit�s vers�es � certains personnels de la Pr�fecture de police par r�f�rence � des primes et indemnit�s allou�es � des personnels des collectivit�s territoriales ou de l'Etat;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,

D�lib�re :

Dispositions g�n�rales

Article premier.- En application de la pr�sente d�lib�ration, certains fonctionnaires et agents de la Pr�fecture de police sont susceptibles de percevoir, au regard des sp�cificit�s de leur travail, l'une des primes ou indemnit�s pr�vues pour des personnels de l'Etat ou des collectivit�s territoriales d�s lors qu'ils remplissent les conditions y ouvrant droit.
Art. 2.- Les primes et indemnit�s pr�vues par la pr�sente d�lib�ration sont revaloris�es automatiquement par arr�t� pr�fectoral par analogie au texte minist�riel de r�f�rence.
Pour les primes et indemnit�s pr�cit�es qui ne sont pas revaloris�es par analogie au texte minist�riel de r�f�rence, la pr�sente d�lib�ration fixe respectivement pour chacune d'entre elles les modalit�s de la revalorisation automatique par arr�t� pr�fectoral.
Art. 3.- Pour chacune des primes et indemnit�s pr�vues par la pr�sente d�lib�ration, le champ des b�n�ficiaires remplissant les conditions n�cessaires est fix� par un arr�t� pr�fectoral sp�cifique.

I - Indemnit� sp�ciale d'habillement ou de chaussures

Art. 4.- Par r�f�rence aux dispositions des d�crets du 5 d�cembre 1960 et du 14 ao�t 1974 susvis�s, une indemnit� sp�ciale peut �tre allou�e aux agents dont les fonctions entra�nent une usure anormalement rapide des chaussures ou des v�tements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'administration.
Art. 5.- Cette indemnit� sp�ciale est exclusive du b�n�fice d'une dotation vestimentaire fournie par l'administration.

II - Indemnit� horaire pour travail normal de nuit et sa majoration pour travail intensif

Art. 6.- Par r�f�rence aux dispositions des d�crets des 10 mai 1961, 24 f�vrier 1976 et 30 novembre 1988 susvis�s, les agents qui accomplissent un service effectif total ou partiel entre 21 heures et 6 heures dans le cadre de la dur�e hebdomadaire de service peuvent percevoir une indemnit� horaire pour travail normal de nuit.
Cette indemnit� horaire peut �tre compl�t�e d'une majoration lorsque le service effectu� n�cessite une activit� intensive.
Art. 7.- Le versement de l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit et de sa majoration pour travail intensif est exclusif du b�n�fice de toute indemnit� repr�sentative de frais de d�placement, de travail suppl�mentaire ou de permanence.

III - Indemnit� forfaitaire de suj�tions sp�ciales des personnels socio-�ducatifs

Art. 8.- Par r�f�rence aux dispositions du d�cret du 17 octobre 1973 susvis�, une indemnit� forfaitaire de suj�tions sp�ciales peut �tre attribu�e aux assistants et conseillers socio-�ducatifs.
Art. 9.- Les taux maximums pouvant �tre attribu�s ne doivent pas exc�der le double des taux moyens annuels tels qu'ils sont fix�s par arr�t� interminist�riel.
Art. 10.- L'indemnit� forfaitaire de suj�tions sp�ciales ne peut �tre cumul�e avec d'autres indemnit�s pour travaux suppl�mentaires ou primes de rendement.

IV - Indemnit� pour utilisation de langues �trang�res

Art. 11.- Par r�f�rence aux dispositions du d�cret du 18 janvier 1974 susvis�, une indemnit� forfaitaire mensuelle pour utilisation de langues �trang�res peut �tre accord�e � certains fonctionnaires et agents recevant du public �tranger dont le poste est r�pertori� parmi ceux, limitativement d�finis, comme pouvant �tre tenus par un fonctionnaire ou agent appel� � utiliser une ou plusieurs langues �trang�res pour faciliter l'ex�cution du travail.
Art. 12.- Cette indemnit� forfaitaire ne peut �tre attribu�e qu'aux fonctionnaires et agents qui justifient de la possession d'un certificat de capacit� d�livr� par le Pr�fet de police apr�s examen.
Les �preuves de cet examen doivent �tablir que les candidats poss�dent une bonne connaissance de la langue �trang�re permettant � la fois une conversation ais�e et la r�daction d'un document en style administratif courant.

V - Indemnit�s forfaitaires annuelles allou�es aux agents charg�s des fonctions de t�l�phonistes en �quipe de nuit

Art. 13.- Par r�f�rence aux dispositions du d�cret du 20 septembre 1973 susvis�, les agents charg�s des fonctions de t�l�phonistes en �quipe de nuit peuvent percevoir, pour tenir compte des suj�tions li�es � leurs fonctions, des indemnit�s forfaitaires annuelles.
Art. 14.- Les indemnit�s vis�es � l'article pr�c�dent sont exclusives de toute r�mun�ration pour travaux suppl�mentaires.
Les agents log�s par n�cessit� absolue de service ne peuvent b�n�ficier de ces indemnit�s.

VI - Indemnit� de panier

Art. 15.- Par r�f�rence aux dispositions du d�cret du 22 octobre 1973 susvis�, une indemnit� de panier peut �tre allou�e aux agents accomplissant leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, pendant au moins 6 heures cons�cutives.
Art. 16.- Les agents log�s par n�cessit� absolue de service sont exclus du b�n�fice de l'indemnit� de panier.
L'indemnit� de panier est exclusive du versement d'indemnit�s repr�sentatives de frais suppl�mentaires de nourriture pour la m�me p�riode.

VII - Indemnit� de mise en bi�re

Art. 17.- Par r�f�rence aux dispositions de l'arr�t� du 17 f�vrier 1977 susvis�, les fonctionnaires du corps des identificateurs peuvent percevoir une indemnit� de mise en bi�re.
Art. 18.- Le taux de l'indemnit� de mise en bi�re sera revaloris� automatiquement par arr�t� pr�fectoral d'un pourcentage �quivalent � l'�volution pond�r�e des traitements constat�e pour l'ann�e civile �coul�e.

VIII - Dispositions finales

Art. 19.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet � compter de la date de leur publication.
Art. 20.- La d�lib�ration D. 552-1�, en date du 26 avril 1982, portant alignement automatique des indemnit�s allou�es � certains personnels de la Commune de Paris affect�s � la Pr�fecture de police sur les indemnit�s de m�me nature allou�es au personnel de l'Etat ou au personnel communal de droit commun, la d�lib�ration D. 552-2�, en date du 26 avril 1982, portant alignement automatique des indemnit�s allou�es � certains personnels de la Maison de Nanterre sur les indemnit�s de la m�me nature allou�es au personnel de l'Etat ou au personnel communal de droit commun, la d�lib�ration D. 1391, en date du 28 septembre 1992, portant revalorisation, � compter des 1ers janvier 1991 et 1992, du taux de l'indemnit� de mise en bi�re allou�e aux identificateurs de l'institut m�dico-l�gal (12e), la d�lib�ration D. 346, en date du 28 mars 1994, portant attribution de la majoration pour travail intensif de nuit au personnel de surveillance de l'infirmerie psychiatrique de la pr�fecture de police, la d�lib�ration D. 201, en date du 13 f�vrier 1995, portant alignement de l'indemnit� forfaitaire mensuelle pour utilisation de langues �trang�res sur l'indemnit� de m�me nature allou�e au personnel du minist�re de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire, la d�lib�ration D. 718, en date du 22 mai 1995, portant modification des modalit�s d'attribution de l'indemnit� forfaitaire de suj�tions sp�ciales au personnel socio-�ducatif de la Pr�fecture de police sont abrog�es.

Juillet 2000
Déliberation
2000 PP 85
Conseil municipal
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