Attribution d'une indemnité exceptionnelle à certains fonctionnaires de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 20 juin 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 20 juin 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le projet de délibération, en date du 29 mai 1997, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'attribuer une indemnité exceptionnelle à certains fonctionnaires de la Commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires de la Commune de Paris dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente délibération.
Art. 2.- L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1997, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996.
Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée.
La rémunération annuelle comprend le traitement, l'indemnité de résidence prévue par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.
Art. 3.- Le paiement de l'indemnité fait l'objet d'acomptes mensuels.
Les acomptes sont égaux à 1/12e d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1997.
Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Art. 4.- L'indemnité due au titre de l'année courante est calculée conformément à l'article 2 de la présente délibération et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
Art. 5.- Lorsque les fonctionnaires de la Commune de Paris sont placés, au cours de l'année civile, dans une situation n'ouvrant plus droit à rémunération, l'indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.
Art. 6.- Par exception aux dispositions de l'article 3, premier alinéa, pour les fonctionnaires de la Commune de Paris nommés après le 1er janvier 1997, l'indemnité due au titre de cette même année fera l'objet d'un versement unique au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Art. 7.- La présente délibération prend effet au 1er janvier 1997.
Art. 8.- La dépense résultant de la mesure ci-dessus sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 1997 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 1997, cette dépense sera prélevée sur la provision pour dépenses de personnel inscrite au chapitre 931, sous-chapitre 931-90, article 619.