Octroi de la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement d'un emprunt à contracter par la S.G.I.M. en vue du financement principal d'un 6e programme de modernisation d'environ 400 logements relevant de la convention du 30 juillet 1931. M. Michel BULTÉ, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 1er juillet 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 1er juillet 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 30 avril 1997, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement d'un emprunt à contracter par la Société de gérance d'immeubles municipaux en vue du financement d'un 6e programme de modernisation d'environ 400 logements relevant de la convention du 30 juillet 1931 ;
Sur le rapport présenté par M. Michel BULTÉ, au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Article premier.- La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée et à hauteur de 4.900.000 F, soit 50 % de son montant, le service des intérêts et l'amortissement d'un emprunt de 9.800.000 F remboursable en 15 ans maximum, éventuellement assorti d'un différé d'amortissement, à taux fixe ou à taux variable selon les conditions définies lors de la signature du contrat, à contracter par la Société de gérance d'immeubles municipaux (S.G.I.M.) auprès de la Caisse d'épargne de Paris, en vue du financement principal d'un 6e programme de modernisation d'environ 400 logements relevant de la convention du 30 juillet 1931.
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de prêt dans un délai de 2 ans à compter du jour de la notification de la présente délibération.
Art. 2.- Au cas où la S.G.I.M., pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de la Caisse d'épargne de Paris adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que la Caisse d'épargne de Paris discute au préalable l'organisme défaillant.
Art. 3.- Les charges de la garantie ainsi accordée seront couvertes éventuellement par un prélèvement sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec la S.G.I.M. une convention, en vue de régler les modalités de la garantie visée à l'article premier de la présente délibération et à intervenir au contrat de prêt qui sera signé entre la Caisse d'épargne de Paris et ladite société.
Art. 5.- M. le Maire de Paris est également autorisé, en ce qui concerne les documents cités à l'article 4 de la présente délibération, à déléguer sa signature à :
- M. le Directeur du Logement et de l'Habitat de la Ville de Paris ;
- Mme le Directeur des Finances, des Affaires économiques et du Contrôle de gestion de la Ville de Paris.