Section d'investissement du budget spécial de la Préfecture de police. - Affectation d'une autorisation de programme de 49.300.000 F pour financer la reconstruction du centre de secours de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris "Parmentier" (11e). M. Philippe GOUJON, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 20 juin 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 17 avril 1997, par lequel M. le Préfet de police lui propose d'affecter à la section d'investissement du budget spécial de la Préfecture de police une autorisation de programme de 49.300.000 F pour financer la reconstruction du centre de secours de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris "Parmentier" (11e) ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Article premier.- Une autorisation de programme de 49.300.000 F est affectée au chapitre 900, sous-chapitre 900-10, article 23010, paragraphe 19.91, de la section d'investissement du budget spécial de la Préfecture de police pour financer la reconstruction du centre de secours de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris "Parmentier" (11e).
Art. 2.- Corrélativement, la provision inscrite à l'article 23090 des mêmes chapitre et sous-chapitre de ladite section dudit budget, sera réduite d'une somme d'égal montant.
Art. 3.- M. le Préfet de police est autorisé à recouvrer les participations qui feront l'objet des inscriptions ci-après aux mêmes chapitre, sous-chapitre, article et paragraphe dudit budget :
- article 10524, au titre de la participation des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au prorata de la population (39,992 %), (19.716.056 F) ;
- article 10525, au titre de la participation de la Ville de Paris, au prorata de la population (21,472 %), (10 585.696 F) ;
- article 10530, au titre de la participation des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au prorata de la population (19,837 %), (9.779.641 F) ;
- article 14210, au titre du fonds de compensation de la T.V.A. (18,699 %), (9.218.607 F).