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Lancement d’un marché à bons de commande de formation dans le domaine de “la micro-informatique” destinés aux assistants de proximité et techniciens informatiques de la Collectivité Parisienne. Mme Maïté ERRECART, rapporteure.


 

Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville

et transmise au représentant de l'Etat le 7 octobre 2010.

Reçue par le représentant de l'Etat le 7 octobre 2010.

 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ;

Vu le projet de délibération en date du 14 septembre 2010, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation les modalités de lancement de la consultation relative à un marché à bons de commande, en vue de la formation dans le domaine de ?la micro-informatique? des assistants de proximité et techniciens informatiques de la Collectivité Parisienne, relevant de l'article 30 du code des marchés publics, pour une durée d'un an reconductible trois fois un an, au plus ;

Sur le rapport présenté par Mme Maïté ERRECART, au nom de la 2ème commission,

Délibère :

Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement de la consultation relative à un marché à bons de commande relatif à la formation dans le domaine de ?la micro-informatique? des assistants de proximité et techniciens informatiques de la Collectivité Parisienne (article 30 du code des marchés publics).

Article 2 : Sont approuvés l'acte d'engagement, les Cahiers des Clauses Administratives et Techniques Particulières et le Règlement de la Consultation dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs à la formation dans le domaine de ?la micro-informatique? des assistants de proximité et techniciens informatiques de la Collectivité Parisienne pour une durée d'un an reconductible trois fois un an, au plus.

Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas où le marché n'a fait l'objet d'aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens de l'article 53-I à III du code des marchés et dans l'hypothèse où la commission d'appel d'offres déciderait qu'il soit procédé à un marché négocié, Monsieur le Maire de Paris est autorisé à lancer la procédure par voie de marché négocié.

Article 4 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris sur le compte par nature 6184, chapitre 011, rubriques 0203 et sur les budgets annexes sur le compte par nature 618, chapitre 011 au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 sous réserve de décision de financement.

 

Septembre 2010
Déliberation
2010 DRH 42
Conseil municipal
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