retour Retour

Approbation du principe de la réalisation de travaux de réfection des parquets à l'école élémentaire, 30, boulevard Arago (13e) et des modalités de passation du marché de travaux correspondant. - Autorisation à M. le Maire de Paris de signer ledit marché. M. Eric FERRAND, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 4 avril 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 4 avril 2002.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code de l'Education et notamment l'article L. 212-4 ;
Vu le projet de délibération, en date du 5 mars 2002, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le principe de la réalisation de travaux de réfection des parquets à l'école élémentaire, 30, boulevard Arago (13e), et lui demande l'autorisation de signer le marché de travaux correspondant ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 4 mars 2002 ;
Sur le rapport présenté par M. Eric FERRAND, au nom de la 7e Commission,

Délibère :

Article premier.- Est approuvé le principe de la réalisation de travaux de réfection des parquets à l'école élémentaire, 30, boulevard Arago (13e).
Art. 2.- Est approuvée la passation d'un marché de travaux selon la procédure de l'appel d'offres ouvert conformément aux articles 33, 40 et 58 à 60 du Code des Marchés Publics
Art. 3.- Sont approuvés les actes d'engagement, le règlement de consultation et le cahier des clauses administratives particulières, dont le texte est joint à la présente délibération, relatifs aux modalités d'attribution du marché susvisé.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autorisé à signer le marché de travaux avec l'attributaire désigné dans le cadre de la procédure de l'appel d'offres ouvert. Conformément aux articles 35-I-1° et 35-V du nouveau code des marchés publics, dans le cas où le marché n'a fait l'objet d'aucune offre, ou si les offres sont irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53 du Code des marchés publics, M. le Maire de Paris est autorisé à poursuivre la procédure par voie de marché négocié, sous condition d'un avis préalable favorable et motivé de la commission d'appel d'offres, et dans cette hypothèse, à signer le marché correspondant. Dans ce cas, une communication sur le résultat de la négociation sera soumise à la commission d'appel d'offres. En l'absence d'un tel avis, l'appel d'offres sera relancé dans les termes et les conditions prévus par le présent projet de délibération.
Art. 5.- La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, article 61522-1, rubrique 212, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2002, sous réserve de la décision de financement.

Mars 2002
Déliberation
2002 DPA 124
Conseil municipal
retour Retour