Modification de la délibération D. 870 du 25 juin 1984 modifiée relative à la rémunération accessoire perçue par diverses catégories de personnels techniques de la Ville de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 24 novembre 2004.
Reçue par le représentant de l'Etat le 24 novembre 2004.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération D. 870 du 25 juin 1984 modifiée relative à la rémunération accessoire perçue par diverses catégories de personnels techniques de la Ville de Paris ;
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équi-pement, ensemble l'arrêté interministériel du même jour fixant les modalités d'application de ce décret ;
Vu le projet de délibération en date du 2 novembre 2004 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la délibération D. 870 du 25 juin 1984 modifiée relative à la rémunération accessoire perçue par diverses catégories de personnels techniques de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- L?article 2 de la délibération D. 870 du 25 juin 1984 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
?Art. 2.- Les personnels susceptibles de bénéficier de cette rémunération accessoire occupent l'un des emplois ou appartiennent à l'un des corps suivants de la Commune de Paris :
Catégorie A :
- directeur général ou directeur appartenant à un corps technique ;
- corps des ingénieurs des services techniques ;
- corps des ingénieurs hydrologues et hygiénistes ;
-chefs d'arrondissement;
- corps des ingénieurs des travaux ;
- corps des techniciens de laboratoire cadres de santé.
Catégorie B :
- corps des techniciens supérieurs ;
- corps des techniciens de laboratoire.
Catégorie C :
- corps des dessinateurs.?
Art. 2. L?article 7 de la délibération D. 870 du 25 juin 1984
modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : ?Art. 7.- La pondération hiérarchique est fixée comme suit :
Corps des ingénieurs des services techniques :
- ingénieur en chef: 70
-ingénieur des services techniques (à compter du 6eéchelon) : 55
-ingénieur des services techniques (1er au 5e écheloninclus) : 52
Corps des ingénieurs hydrologues et hygiénistes :
-directeur de laboratoire de classe exceptionnelle,directeur de laboratoire : 70
-ingénieur hydrologue ou hygiéniste divisionnaire declasse exceptionnelle, ingénieur hydrologue ou hygiéniste divisionnaire, ingénieur hydrologue ou hygiéniste (à compter du 6e échelon) : 55
- ingénieur hydrologue ou hygiéniste (1er au 5e échelon) : 52
Corps des ingénieurs des travaux
- ingénieur divisionnaire des travaux détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement : 55
- ingénieur divisionnaire des travaux: 42
- ingénieur des travaux: 25
Corps des techniciens de laboratoire cadres de santé
-technicien de laboratoire cadre supérieur de santé,technicien de laboratoire cadre de santé : 20
Corps des techniciens supérieurs
-technicien supérieur en chef ou technicien supérieur principal détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision : 20
-technicien supérieur en chef, technicien supérieur principal : 16
- technicien supérieur: 10,5
Corps des techniciens de laboratoire
- technicien de laboratoire de classe supérieure: 16
- technicien de laboratoire: 10,5
Corps des dessinateurs
- dessinateur chef de groupe, dessinateur: 7,5
Les coefficients hiérarchiques définis ci-dessus sont assortis d'une bonification de :
- 8 points pour les ingénieurs des services techniques, les ingénieurs hydrologues ou hygiénistes et les ingénieurs divisionnaires des travaux chefs d'arrondissement, adjoints à un chef de service ou de section ou exerçant auprès d'un directeur des fonctions de niveau équivalent ;
- 4 points pour les ingénieurs des travaux, les techniciens supérieurs en chef ou les techniciens supérieurs principaux, détachés ou non dans l'emploi de chef de subdivision, exerçant des fonctions de chef de subdivision territoriale ou de chef de parc.?
Art. 3.- La présente délibération prend effet au 1er janvier 2002 en ce qu'elle concerne les corps de techniciens de laboratoire cadres de santé et de techniciens de laboratoire.