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Indemnisation à l’amiable d’agents de la préfecture de police suite à la détérioration ou la perte d’objets ou d’effets personnels au cours d’incidents de service. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville et transmise au repr�sentant de l?Etat le 30 mars 2007.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le projet de d�lib�ration en date du 8 mars 2007, par lequel M. le pr�fet de police lui propose d?indemniser � l?amiable des agents de la pr�fecture de police suite � la d�t�rioration ou � la perte d?objets ou d?effets personnels au cours d?incidents de service ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les agents de la pr�fecture de police ayant subi la d�t�rioration ou la perte d?un objet ou d?un effet personnel d?un mod�le courant, au cours d?un incident survenu pendant l?exercice des fonctions, sans que leur responsabilit� ou leur maladresse soit en cause, peuvent pr�senter une demande d?indemnisation amiable dans les conditions et selon les modalit�s d�finies aux articles 2 � 5 ci-dessous.

Art. 2.- L?agent demandeur doit obligatoirement accompagner sa demande �crite d?un rapport circonstanci� d�ment vis� par son chef de service, compl�t� dans la mesure du possible de t�moignages, afin d?�tablir l?imputation directe de l?incident � l?exercice de ses fonctions.

Selon le pr�judice �voqu�, la demande susvis�e doit �tre compl�t�e des pi�ces justificatives, conform�ment aux indications du tableau ci-dessous :

Art. 3.- L?agent dont la demande d?indemnisation est consid�r�e comme recevable, apr�s examen de toutes les pi�ces justificatives demand�es par l?administration, peut �tre indemnis�, sous r�serve des conditions suivantes :

-d�duction de tout remboursement per�u en vue ded�dommager le pr�judice subi ;

- prise en compte d?un coefficient de v�tust� de l?objet ou de l?effet personnel d�t�rior�. Il ne peut �tre vers� � la victime, en r�paration ou remplacement de l?objet ou de l?effet d�t�rior� lors d?un incident survenu pendant l?exercice des fonctions, que la valeur effective du bien au moment o� l?incident est survenu.

Le coefficient de d�pr�ciation est fix� � 10 % par semestre �coul�, � compter de la date de l?achat de l?objet ou de l?effet d�t�rior� jusqu?� la date de l?incident, � imputer sur le co�t du remplacement ou de la r�paration de l?objet ou effet perdu ou d�t�rior�.

Art. 4.- Le montant de l?indemnisation des agents, d�termin� conform�ment aux dispositions de la pr�sente d�lib�ration, est liquid� par mandat administratif, au vu d?un arr�t� du pr�fet de police d�ment notifi� aux agents int�ress�s.

Art. 5.- Chaque ann�e, la d�pense correspondante sera imput�e sur les disponibilit�s des chapitres et articles concern�s de la section de fonctionnement du budget sp�cial de la pr�fecture de police.

Mars 2007
Déliberation
2007 PP 19
Conseil municipal
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