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116 - QOC 2000-100 Question de Mme Danièle GIAZZI, MM. Gérard LEBAN et Dominique CANE à M. le Préfet de police sur la prolifération des guides sur le "tourisme sexuel" dans la Capitale


M. Jean-Fran�ois LEGARET, adjoint, pr�sident. - Nous passons � la question de Mme Dani�le GIAZZI, MM. G�rard LEBAN et Dominique CANE � M. le Pr�fet de police relative � la prolif�ration des guides sur le "tourisme sexuel" dans la Capitale.
Elle est ainsi libell�e :
"Mme Dani�le GIAZZI, MM. G�rard LEBAN et Dominique CANE ont �t� alert�s sur la prolif�ration des guides touristiques qui procurent � leurs utilisateurs les itin�raires du tourisme sexuel dans la Capitale.
Ils souhaitent conna�tre les risques encourus par les distributeurs de ce type d'ouvrage ainsi que les mesures pouvant �tre prises � l'encontre de leurs �diteurs."
La parole est � M. le Pr�fet de police.
M. LE PR�FET DE POLICE. - Les publications dont il est fait �tat dans cette question sont g�n�ralement des guides publicitaires gratuits ou payants, distribu�s � la r�ception des h�tels parisiens ou des guides vendus dans des commerces sp�cialis�s.
Il convient de pr�ciser que depuis 1993, date � laquelle plusieurs condamnations ont �t� prononc�es pour faits de prox�n�tisme � l'encontre d'�diteurs de revues � grande diffusion et de journaux gratuits de presse, il ne figure plus aucune annonce concernant des activit�s prostitutionnelles dans ces publications.
Certes, ces guides comportent des adresses de commerces sp�cialis�s ou d'entreprises de spectacles � caract�re �rotique ou pornographique, ainsi que les lieux d'implantation des secteurs prostitutionnels de la Capitale.
Il faut n�anmoins rappeler que ces informations ne permettent pas, � mes services, de retenir � elles seules le d�lit de prox�n�tisme, r�prim� par les articles 225-5 et suivants du code p�nal, ni la contravention pour racolage, r�prim�e par l'article R-625-8 du m�me code.
En ce qui concerne la diffusion de ce type de publications, je rappelle que le principe de la libert� de diffusion de la presse imprim�e et la loi du 2 avril 1947, (article 1er) autorisent toute entreprise de presse � assurer elle-m�me les distributions de ses propres journaux et publications p�riodiques.
Cependant, s'agissant plus particuli�rement des publications destin�es � la jeunesse, le Ministre de l'Int�rieur peut interdire, en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifi�e, en accompagnement de mesures d'interdiction de vente aux mineurs, l'exposition et la publicit� d'ouvrages et p�riodiques � caract�re licencieux ou pornographique.
Je puis vous assurer que l'action conduite par les services de police judiciaire dans ce domaine sera poursuivie avec toute la vigilance requise et que toute infraction constat�e fera aussit�t l'objet d'une proc�dure judiciaire qui sera transmise au Parquet.

Février 2000
Débat
Conseil municipal
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