Classement hiérarchique applicable au corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 5 décembre 1995.
Reçue par le représentant de l'Etat le 5 décembre 1995.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié notamment par le décret n° 94-1090 du 14 décembre 1994, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu la délibération D. 1512-1°, en date du 20 novembre 1995, modifiant le statut particulier des techniciens des travaux de la Commune de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le classement hiérarchique du corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Le classement hiérarchique des différents grades du corps des techniciens des travaux est fixé ainsi qu'il suit, en indices bruts :
- Chef de section principal, à compter du 1er août 1994 : 393 - 612
- Chef de section principal (grade provisoire), à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 359 - 579
- Chef de section, à compter du 1er août 1994 : 359 - 579
- Assistant technique, à compter du 1er août 1994 : 298 - 544