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Modification de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants spécialisés d'enseignement musical des conservatoires de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 5 décembre 1995.
Reçue par le représentant de l'Etat le 5 décembre 1995.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relative aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 91-860 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique modifié notamment par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la Fonction publique territoriale ;
Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier l'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants spécialisés d'enseignement musical des conservatoires de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article premier.- L'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants spécialisés d'enseignement musical des conservatoires de Paris est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1994, en indices bruts :
Assistant spécialiséd'enseignement musical des conservatoires de Paris
Echelons Indices bruts
11e échelon 638
10e échelon 590
9e échelon 555
8e échelon 525
7e échelon 495
6e échelon 465
5e échelon 435
4e échelon 400
3e échelon 380
2e échelon 360
1er échelon 320

Art. 2.- La dépense supplémentaire résultant de la mesure prévue ci-dessus sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 1995 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 1995, cette dépense, évaluée à 35.000 F, sera prélevée sur la provision pour dépenses de personnel inscrite au chapitre 931, sous-chapitre 931-90, article 619, dudit budget.

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1509-3°
Conseil municipal
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