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Création d’un emploi de Délégué à l’art moderne et contemporain. M. Christophe GIRARD, rapporteur.


 

Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville

et transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2006.

Reçue par le représentant de l'Etat le 19 décembre 2006.

 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale notamment ses articles 3, 118 et 136 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 9 et 11 ;

Vu le décret n° 88-145 du 11 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le projet de délibération, en date du 28 novembre 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de créer un emploi de délégué à l'art moderne et contemporain ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 9e Commission,

Délibère :

Article premier.- Il est créé à compter du 1er janvier 2007 un emploi de Délégué à l'art moderne et contemporain de la Ville de Paris, susceptible d'être occupé par un agent contractuel dans le cadre des dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Art. 2.- Le Délégué à l'art moderne et contemporain assure la direction du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Art. 3.- La rémunération du délégué est comprise entre la hors échelle A et la hors échelle C, en fonction de son expérience et de ses qualifications.

Art. 4.- Le délégué perçoit des indemnités dont le montant ne peut excéder le montant moyen du total des avantages accessoires perçus par un agent de la Commune de Paris en application de la délibération D. 971, en date du 8 juillet 1985.

Art. 5.- La dépense correspondante résultant de la mesure ci-dessus s?élèvera à 112.917 euros et sera imputée au chapitre 012, charges de personnel, du budget de fonctionnent de la Ville de Paris.

 

Décembre 2006
Déliberation
2006 DAC 717
Conseil municipal
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